Chambre 1-8, 7 mai 2025 — 23/09162

other Cour de cassation — Chambre 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2025

N° 2025 / 125

N° RG 23/09162

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTIU

[D] [C]

[T] [M] épouse [C]

C/

S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Serge MIMRAN-VALENSI

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 05 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-0019.

APPELANTS

Monsieur [D] [C]

né le 10 Janvier 1954 à [Localité 7] (47), demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [M] épouse [C]

née le 01 Août 1957 à [Localité 6] (92), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI, membre de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, faisant fonction de présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé avec effet au 1er avril 1994, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE, venant aux droits de la société d'habitations à loyer modéré, a donné à bail à M. [D] [C] et Mme [T] [M] un logement sis [Adresse 5], à [Localité 4] (04), moyennant un loyer de 2.433,85 francs.

En 2019, le loyer mensuel a été établi à 559,29 euros.

Par courrier du 22 novembre 2019, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE a informé M. [C] et Mme [M] qu'eu égard au métrage de leur logement, le loyer sera révisé à compter de la facturation de novembre 2019 à la somme de 418,19 euros.

Un protocole transactionnel leur a proposé un remboursement à hauteur de 9.199,29 euros en régularisation des loyers sur une période de cinq ans au titre d'un dédommagement.

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2021, les locataires ont fait assigner la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE devant le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS qui s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MANOSQUE par jugement rendu le 09 novembre 2022.

Par jugement rendu le 05 juin 2023, le tribunal de proximité de MANOSQUE a :

condamné la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE à payer à M. [C] et Mme [M] la somme de 1.540 euros correspondant au trop perçu sur la période du 25 novembre 2018 au 31 octobre 2019 ;

rejeté en conséquence les autres demandes formées par M. [C] et Mme [M] au titre du préjudice subi, de la capitalisation des intérêts et de la publication du jugement ;

dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

constaté l'exécution provisoire de la présente décision ;

rejeté le surplus des demandes.

Le premier juge a relevé que si la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE avait commis une erreur de calcul à la suite d'une erreur de métrage, il ressortait des documents produits que la similitude de surface entre les T4 et les T5 était présente dès la conclusion du contrat.

Il a considéré que la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE avait réagi suite aux signalements de certains locataires aux fins de vérifier les métrages et rectifier l'erreur.

Il a jugé que les époux [C] ne démontraient pas en quoi cette erreur aurait vicié leur consentement, le loyer plus élevé ne les ayant pas empêchés de contracter le bail.

Suivant déclaration au greffe en date du 10 juillet 2023, M. [C] et Mme [M] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentio