Chambre 3-4, 7 mai 2025 — 23/01677
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/01677 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWWF
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [W] [J]
représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [U]
représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [H]
représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [E]
représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LILOU
représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.C.I. SCI LOUIS DOMINIQUE
représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MANGANI Sarah, avocate au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l'audience du 5 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mai 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence statuant comme suit :
- condamne solidairement la SARL Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] à payer à la SCI Louis Dominique la somme de 84518,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2014,
- rejette les autres demandes notamment au titre de l'homologation du rapport et de l'anatocisme,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne solidairement la SARL Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] à payer à la SCI Louis Dominique une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement la SARL Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] aux dépens comprenant les frais du constat d'huissier du 6 janvier 2014 d'état des lieux de sortie et les frais d'expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés par Maître Fabrice Faubert, avocat au sein de la SELARL Defenz, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] le 26 janvier 2023 ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 mars 2025 par la société Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] aux fins d'entendre, vu les articles 907 ancien, 913-1, 954, 789 et 700 du code de procédure civile :
- recevoir la SARL Lilou dans ses conclusions, la disant bien fondée,
- à titre principal, enjoindre à la société Louis Dominique de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954,
- à titre subsidiaire, prendre acte de l'accord des parties de faire trancher la demande de désignation de l'expert au fond,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à Mme le magistrat de la mise en état de nommer avec mission de compléter la précédente expertise en ce qu'elle a :
- prendre connaissance du dossier,
- faire les comptes entre les parties pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et la mettre à la charge de la SCI Louis Dominique,
- en tout état de cause, condamner la SCI Louis Dominique à régler la somme de 5000 euros à la SARL Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E],
- réserver les dépens ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 24 février 2025 par la SCI Louis Dominique aux fins d'entendre, vu les articles 143 et suivants, 695, 700, 789 et 907 du code de procédure civile :
- débouter la société Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E], de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement et à défaut in solidum la société Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] à payer à la SCI Louis Dominique la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement et à défaut in solidum la société Lilou, M. [W] [J], Mme [S] [U], M. [X] [H] et M. [Z] [E] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric Faubert (cabinet Defenz) avocat sur son affirmation de droit ;
MOTIFS
Selon l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Selon l'article 913 du même code, dans sa version applicable à la présente instance, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusio