Chambre 1-8, 7 mai 2025 — 22/14829
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
N° 2025 / 128
N° RG 22/14829
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJBV
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]
C/
[J] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurelie BERENGER
Me Mikael BIJAOUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/08941.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet BERTHOZ SARL, dont le siège social est [Adresse 4], agissant par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Aurelie BERENGER, membre de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [J] [D]
né le 1er Août 1951, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant ordonnance de référé rendue le 28 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire de Monsieur [J] [D], propriétaire du lot n° 6, à l'effet de déterminer la cause d'infiltrations endommageant les parties communes.
L'expert a établi son rapport le 23 décembre 2019, concluant que les désordres provenaient d'un défaut d'étanchéité du bac de douche équipant la salle de bain de l'appartement de M. [D].
Celui-ci a fait procéder à des réparations en cours d'expertise.
Le 24 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires l'a néanmoins assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour l'entendre condamner à produire une attestation de bonne exécution des travaux par le maître d'oeuvre de son choix, comme réclamé en vain par l'expert, ainsi qu'à lui payer les sommes de :
- 1.694,00 ' au titre de la réfection des peintures de la cage d'escalier,
- 5.000,00 ' en réparation du préjudice de jouissance,
- 5.014,20 ' au titre des frais d'expertise,
- 810,00 ' au titre des honoraires versés à son syndic.
Le défendeur n'a pas comparu en première instance.
Aux termes d'une première décision qualifiée d'avant-dire-droit rendue le 30 novembre 2021, le tribunal a rejeté la demande de production de l'attestation de bonne exécution des travaux et rouvert les débats afin que le demandeur précise le fondement juridique de son action.
Par un second jugement rendu le 6 septembre 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les dernières conclusions déposées par le demandeur invoquant l'existence d'un trouble anormal de voisinage, faute de signification à la partie adverse,
- débouté le syndicat de ses demandes en ce qu'elles étaient fondées sur les articles 9, 10 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
- et condamné le requérant aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le Cabinet BERTHOZ, a interjeté appel de cette dernière décision le 8 novembre 2022. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2022 et notifiées le 21 février 2023 à la partie intimée, il fonde ses demandes à la fois sur l'article 9 de la loi de 1965 et sur la responsabilité encourue en cas de trouble anormal de voisinage.
Il demande également à la cour de rectifier la décision rendue le 30 novembre 2021, en ce sens qu'il s'agit d'un jugement mixte et non pas avant-dire-droit.
Il renonce à sa demande de communication de l'attestation de bonne exécution des travaux, mais maintient en revanche l'intégralité de ses demandes en paiement, sauf à porter à 1.930,79 euros la somme réclamée au titre de la remise en peinture de la cage d'escalier compte tenu de l'évolution de l'indice du coût de la construction.
Il réclame enfin paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrép