Chambre 1-5, 7 mai 2025 — 22/13267
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Renvoi à une audience)
DU 07 MAI 2025
ph
N° 2025/ 159
N° RG 22/13267 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD4Q
[E] [D]
[G] [I] épouse [D]
C/
[Y] [K]
[V] [F] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELAS CABINET DREVET
SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 05 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0960.
APPELANTS
Madame [G] [I] épouse [D]
demeurant [Adresse 4], agissant en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité d'ayant droit de feu [E] [D], décédé
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eve IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [F] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eve IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 5 avril 1994, M. [E] [D] et Mme [G] [I] épouse [D] sont devenus propriétaires du lot n° 1 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], lieudit « [Localité 8] », cadastrée section AW [Cadastre 1]. Le lot n° 1 est désigné comme une maison d'habitation élevée sur simple rez-de-chaussée comprenant salon, salle à manger, cuisine, dégagement, wc, trois chambres, salle de bains, garage avec auvent sur le devant et les 500/millièmes de la propriété du sol et des parties communes.
M. [Y] [K] et Mme [V] [F] épouse [K], sont propriétaires depuis le 14 décembre 2005 d'un terrain à bâtir cadastré section AW [Cadastre 5].
Se plaignant du fait qu'une haie de cyprès se trouvant sur le terrain des époux [K], dépasse la hauteur réglementaire et sur leur parcelle, au point de les empêcher d'exploiter paisiblement leur propriété, M. et Mme [D] ont assigné M. et Mme [K] en référé expertise devant le tribunal d'instance de Fréjus et par ordonnance du 20 septembre 2018, rendue au contradictoire de M. [O] [M] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété dénommée lieudit Trémouriès, M. [A] [H] a été désigné afin de décrire la configuration des parcelles et l'implantation de la haie, déterminer le niveau naturel de chaque propriété et en déduire depuis ce sol naturel la hauteur des arbres de la haie et de dresser un devis estimatif des travaux propres à remédier aux désordres, ce dernier point ayant été par la suite supprimé de la mission.
M. [A] [H] a rendu son rapport définitif le 19 septembre 2020.
Le 4 juillet 2021, M. et Mme [D] ont saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat d'échec le 2 septembre 2021.
Par exploit d'huissier du 2 décembre 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal de proximité de Fréjus, afin qu'ils soient condamnés à faire supprimer la haie litigieuse sous astreinte, et aux frais de procédure comprenant le coût de l'expertise taxés à 10 000 euros selon ordonnance de taxe du 17 novembre 2020.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de proximité de Fréjus s'est prononcé de la manière suivante :
- déclare recevable l'action des demandeurs,
- déboute M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs prétentions,
- ordonne à M. et Mme [D] de laisser les époux [K] pénétrer sur leur propriété, seulement pour tailler leur haie sur les deux faces, chaque année, une fois en mai/juin et une fois entre novembre et février après un préavis formulé par écrit au minimum quinze jours avant l'intervention du prestataire en charge de la taille,
- condamne M. et Mme [D] à v