Chambre 1-5, 7 mai 2025 — 22/07555
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
ph
N° 2025/ 155
N° RG 22/07555 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOYQ
[D] [R]
C/
Commune [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elie COHEN
la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 05 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03099.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Commune [Localité 7] représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à l' [Adresse 4]
représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [R] est propriétaire selon acte notarié du 15 avril 2008, sur la commune de [Localité 8], notamment de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], lieudit [Localité 6] pour une contenance de 25 ares 30 centiares.
La commune de [Localité 8] est propriétaire d'une parcelle contiguë.
Suite à une saisine par M. [R] du 5 décembre 2018 aux fins de bornage, le tribunal d'instance de Grasse a ordonné par jugement avant-dire droit du 5 mars 2019, une expertise judiciaire confiée à M. [M] [V], lequel a rendu son rapport le 20 avril 2020, en proposant un bornage selon la ligne AB de son annexe 5 entre les parcelles litigieuses cadastrées selon le rapport d'expertise, AC [Cadastre 1] (M. [R]) et AC [Cadastre 2] (commune de Roquefort-les-Pins), en évoquant une solution d'échange figurée sur un plan n° 2 entre un triangle jaune de la mairie de Roquefort-les-Pins contre la surface orange de M. [R], ainsi que l'opposition de M. [R] à tout échange.
Par jugement du 8 juin 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse et a sursis à statuer sur l'action en bornage, en considérant que la demande de M. [R] tendant à la remise en état des lieux et la condamnation de la commune de Roquefort-les-Pins, sous astreinte, à mettre fin à l'empiétement constaté par l'expert, constituait une revendication de propriété, soit une action pétitoire.
Par exploit d'huissier du 28 juin 2021, M. [R] a fait assigner la commune de [Localité 8] afin de voir homologuer le rapport d'expertise de M. [M] [V] et la fixation des limites divisoires, faire implanter les bornes définitives et lui réserver la faculté de solliciter le rétablissement de ses droits consécutivement à l'empiètement dont il a été l'objet.
Par jugement avant dire droit du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a relevé d'office le moyen tiré de l'autorité de chose jugée de la décision du 8 juin 2021 et ordonné la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des parties sur ce moyen.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a débouté M. [R] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l'action introduite par M. [R] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal judiciaire de Grasse du 8 juin 2021.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [R] interjeté appel de ce jugement.
Un avis de caducité de cette déclaration d'appel a été adressé à l'avocat de M. [R] le 26 août 2022, suivi d'un soit-transmis du 29 août 2022, aux termes duquel le magistrat de la mise en état a fait savoir que l'avis de caducité ne sera pas suivi d'effet.
Dans ses conclusions d'appelant, transmises et notifiées par RPVA le 26 aout 2022, M. [R] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de caducité rendue par la cour d'appel le 26 août 2022, au motif qu'à la date du 25 août 2022, les présentes conclusions ne pouvaient pas être notifiées en raison d'un « incident majeur RPVJ/RPVA