Chambre 1-5, 7 mai 2025 — 21/12386
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
mm
N° 2025/ 152
Rôle N° RG 21/12386 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7OY
[X] [B]
[J] [P] ÉPOUSE [B]
C/
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP RIBON - KLEIN
Me Michel CABRILLAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d' AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/02406 .
APPELANTS
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [J] [P] épouse [B]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 14 décembre 1996, Monsieur [Y] a acquis de Madame [K] les parcelles cadastrées section D n°s [Cadastre 5], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 14], d' une superficie totale de 1 hectare 80 centiares, sises lieudit [Localité 22], sur la commune de [Localité 23].
Par acte du 25 février 1998, il a acquis les parcelles cadastrées section D n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 6] sur la même commune.
Par acte du 29 décembre 2003, Monsieur et Madame [B] ont acquis les parcelles cadastrées AW n° [Cadastre 4] et AT n°[Cadastre 3] pour une superficie de 76 ares 49 centiares situées à [Localité 23].
Les fonds ont une origine commune, à savoir la division par Monsieur [L] par acte des 3 et 4 juin 1973 de son fonds et la vente de plusieurs parcelles. Cet acte définit des servitudes de passage.
Le 13 juillet 2006, est intervenu un acte d'échange': les époux [B] ont cédé à Monsieur [Y] les parcelles cadastrées AW n°[Cadastre 9] et AT n°[Cadastre 13] respectivement de la division des parcelles AW [Cadastre 4] et AT n° [Cadastre 3]; Monsieur [Y] a cédé les parcelles AT n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] et AW n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10], issues respectivement des parcelles D [Cadastre 15] et [Cadastre 17], D [Cadastre 18], D [Cadastre 1] et D [Cadastre 6].
Monsieur [Y] a par la suite engagé une action afin de voir reconnaître qu'i1 bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds des époux [B].
Après expertise ordonnée par jugement avant-dire droit et confiée à M. [R] [Z], le tribunal de grande instance d' Aix-en-Provence a, par jugement du 22 mai 2014:
- condamné Monsieur [Y] à régulariser un acte authentique comportant renonciation expresse à la servitude litigieuse telle que matérialisée sur le plan de Monsieur [F], annexé à l'acte du 13 juillet 2006, dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, sur la sommation qui lui sera faite par Monsieur et Madame [B] de comparaître devant le notaire de leur choix, sous astreinte de 50' par jour de retard,
- débouté les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [Y] à payer aux époux [B] une indemnité de 2.500' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [Y] à supporter les dépens, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour d'appe1 d' [Localité 20] du 11 juin 2015, lequel a :
- rejeté la demande des époux [B] tendant à la condamnation de Monsieur [Y] à régulariser un acte authentique comportant renonciation expresse à la servitude de passage telle que matérialisée sur le plan de Monsieur [F] annexé à1'acte du 13 juillet 2006,
- condamné Monsieur et Madame [B] à rétablir la servitude de passage de 3 mètres de large, telle que matérialisée sur le plan de Monsieur [F] annexé à l'acte du 13 juillet 2006, sous astreinte de 30' par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, pendant trois