, 7 mai 2025 — 2025R00042
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
07/05/2025 ORDONNANCE DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 4 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 23 avril 2025 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : - Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R42
* Madame [P] [B] [J] [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [L] [D] [Adresse 3]
ET - 3AC SARL [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2025 à Me FARGIER Isabelle
Madame [P] [B] [J], divorcée [I], née à [Localité 5] / [Localité 6] (USA), de nationalité française, psychologue, demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat, Maître Isabelle FARGIER - Avocat au Barreau de Paris, y demeurant [Adresse 3]
A assigné le 04 avril 2025 :
La société 3AC, société à responsabilité au capital de 500 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 514 929 504, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant Monsieur [G] [I] domicilié en cette qualité audit siège,
Aux fins de :
« Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.223-7 du Code de Commerce,
Désigner un administrateur ad hoc de la SARL 3AC, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 514 929 504, dont le siège social est [Adresse 1], avec mission de convoquer une assemblée générale en vue de la dissolution de la société et sa nomination en qualité de liquidateur. Mettre la rémunération de l'administrateur ad hoc à la charge de la société 3AC.
Condamner la société 3AC à payer à Madame [P] [J] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens. »
LES FAITS :
La SARL 3AC, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 514 929 504, a été constituée le 7 septembre 2009 avec un objet social portant principalement sur la prise de participation dans toutes sociétés commerciales ainsi que sur les opérations immobilières d’achat-revente et de promotion immobilière.
Le capital social est réparti entre deux associés : Madame [P] [J], titulaire de 98 % du capital, et Monsieur [V] [R] [I], titulaire des 2 % restants.
Le gérant statutaire est Monsieur [G] [I], ancien époux de Madame [J] et père de l’autre associé.
Depuis la création de la société, Madame [J], pourtant associée majoritaire, n’a jamais été convoquée à une assemblée générale, en méconnaissance manifeste de ses droits sociaux.
Par ailleurs, la société a acquis, en 2009, un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7], comprenant un appartement en duplex et un parking. Ce bien a été utilisé, à des fins strictement personnelles, par Monsieur [I] comme résidence principale, sans autorisation des associés ni contrepartie financière versée à la société.
En décembre 2013, Monsieur [I] a déclaré la cessation totale d’activité de la SARL, qui a été radiée en 2017 sans avoir été liquidée. Cette inaction a eu pour effet de maintenir les actifs de la société en dehors du champ d’intervention des créanciers et de toute procédure collective.
En parallèle, Monsieur [I] a cessé de s’acquitter des taxes foncières relatives au bien, ce qui a conduit le Trésor Public à adresser des mises en demeure et un avis à tiers détenteur à Madame [J], en sa qualité d’associée majoritaire, exposée personnellement au passif fiscal de la société.
Cette inaction a eu pour effet de maintenir Madame [J] responsable personnellement. Or elle a découvert qu’une nouvelle société dénommée elle aussi SARL 3AC a été immatriculée au RCS de Nîmes le 24 mars 2023 sous le n° 950 808 949. Cette entité, créée à l’identique de l’ancienne (même dénomination, même siège social, même objet social, même structure statutaire), avec pour seul associé la société PROMOTHEE PARTICIPATIONS, elle-même détenue à 100 % par Monsieur [I].
Au surplus Monsieur [I] a, en mai 2023, procédé à la vente des biens immobiliers appartenant à la société radiée, en sa qualité de gérant, alors même que cette société n’avait plus d’existence juridique au registre du commerce. Cette vente soulève de nombreuses interrogations, notamment sur l’identité du compte bancaire ayant reçu les fonds (206.000 €), sur leur affectation, et sur l’absence totale de transparence vis-à-vis des associés.
Madame [J] s’interroge donc légitimement sur le sort des actifs de la SARL 3AC, sur la licéité des actes accomplis par Monsieur [I], et sur les manœuvres ayant conduit à l’éviction de ses droits d’associée.
La carence du gérant pour liquider la société, alors qu'elle n'a plus aucune activité et a vendu son dernier actif, est contraire aux intérêts de Madame [J], et constitue un trouble illicite pour elle.
Il est ainsi établi qu'il y a urgence, pour préserver les intérêts de Madame