, 7 mai 2025 — 2025F00608
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/05/2025
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Catherine ROZAND, Président, - Madame Raphaëlle DEGASPERI, Juge, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :
Rôle n° 2025F608 Procédure 2025RJ306
ENTRE
- L’URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4] [Localité 5] DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [A] - URSSAF Rhône-Alpes - [Adresse 6]
ET
- La SAS MLN RENOVATION
[Adresse 1] - non comparant
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur, l’URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est dû par le défendeur une somme de 61 848,63€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.
Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS MLN RENOVATION
[Adresse 1] [Localité 3]
Société par actions simplifiée
Travaux de maçonnerie générale et de charpente, travaux de revêtement de sols et murs, rénovation d'intérieur.
Inscrit au RCS sous le numéro 851 605 311 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 29 mai 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [W] [Adresse 2].
MISSIONNE Maître [B], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 04 novembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 25 juin 2025 à 10:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier