, 7 mai 2025 — 2025F00906
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/05/2025
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F906 Procédure 2025RJ310
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 28 avril 2025 par : La SAS SAVE INNOVATIONS [Adresse 2] [Localité 4] représenté(e) par Maître [K] [G] - [Adresse 5]
Convocation lui a été adressée le 28 avril 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Madame Florence LOMBARD, Juge, - Madame Raphaële LECESNE, Juge,
assistés de : - Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [J] [E], dirigeant de la SAS SAVE INNOVATIONS assisté de Me MOLINA, avocat, et les pièces produites par le déclarant établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS SAVE INNOVATIONS
[Adresse 2] [Localité 4]
Société par actions simplifiée
Conseils, études, conception, fabrication, commercialisation de tout dispositif permettant de produire de l'électricité à partir d'énergie mécanique, hydraulique, éolienne. Tout dispositif d'optimisation, de régularisation et de stockage de l'électricité et permettant l'autonomie de véhicule.
Inscrit au RCS sous le numéro 789 078 870 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 31 mars 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [I] et Madame [L] en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [O] [F] [Adresse 1] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [Adresse 3].
MISSIONNE Maître [S], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 04 novembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 02 juillet 2025 à 10:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe