PROCEDURES COLLECTIVES, 7 mai 2025 — 2024003153
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 07 mai 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur assignation Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN c/ la SAS PETIT FER 2 prononcé par mise à disposition au Greffe
ENTRE : Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN, dont le siège est situé [Adresse 3] [Adresse 3], demandeur aux fins d’exploit en date du 02 décembre 2024, représenté par Madame [I] ;
ET :
La SAS PETIT FER 2, dont le siège social est [Adresse 2], ayant une activité d’Ingénierie, consulting en immobilier, marchand de biens, acquisition, administration et location de tous immeubles pour son propre compte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 838 236 404, défenderesse, représentée par son dirigeant Monsieur [K] [J] ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les renvois de l’affaire ; Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 avril 2025 : Président : M. J. LACHAUX Juges : M. D. MARTIN Mme K. GERMA Greffier associé : Me O. MALAU
Par exploit en date du 02 décembre 2024, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN a fait assigner la SAS PETIT FER 2, pour l’audience du 22 janvier 2025, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son éga rd une procédure de liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en date du 22 janvier 2025 et du 05 février 2025
A l’audience du 23 avril 2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté et a notamment indiqué que la SAS PETIT FER 2 était redevable de la somme de 112.287,00 euros au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés depuis mars 2018 ; qu’une transaction était intervenue ; que celle-ci était toutefois devenue caduque ; qu’une somme de l’ordre de 20.000,00 euros restait toujours due ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS PETIT FER 2 et à titre subsidiaire, de redressement judiciaire ;
La SAS PETIT FER 2 a notamment exposé qu’elle pouvait payer dans les jours à venir, mais pas immédiatement ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 07 mai 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN à l’égard de la SAS PETIT FER 2 est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d'ouvrir à l’égard de la SAS PETIT FER 2 une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SAS PETIT FER 2 reste notamment devoir une dette à l’égard du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN depuis 2018 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS PETIT FER 2 au 07 novembre 2023, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS PETIT FER 2, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 07 novembre 2023, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge Commissaire : Monsieur LEGENTIL Juge Commissaire suppléant : Monsieur [L] Mandataire judiciaire : SELAS CLEOVAL prise en la personne de Maître [G] [Adresse 1] Commissaire de Justice : SELAS ASTREE prise en la personne de Maître [H] [Adresse 4]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès -verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l'audience du 09 juillet 2025, à quatorze heures, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle poursuite de la période d'observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS PETIT FER 2, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi sept mai deux mil vingt-cinq.