PROCEDURES COLLECTIVES, 7 mai 2025 — 2025000789
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SARL SU[K] PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 07 mai 2025 par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 novembre 2023, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL SU[K] Siège social : [Adresse 2] RCS VANNES : 842 209 165
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [G] ;
Vu le jugement en date du 10 janvier 2024, autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 24 avril 2024, autorisant le renouvellement de la période d’observation;
Vu le jugement en date du 23 octobre 2024, autorisant le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 6 mois, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 23 avril 2025 à 14 heures ;
Vu les propositions d’apurement du passif présentées par la SARL SU[K], déposées au Greffe le 06 mars 2025, et enrôlées sous le n° 2025 000789 ;
Vu les convocations adressées aux parties pour l’audience du 23 avril 2025 ; Vu le rapport sur le projet de plan établi par l’administrateur judiciaire ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l’adoption du plan ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des a rticles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 avril 2025 : Président : M. J. LACHAUX Juges : M. D. MARTIN Mme K. GERMA Greffier associé : Me MALAU Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [G], ès qualités, La SARL SU[K], représentée par son dirigeant Monsieur [K] [J], Madame [M], collaboratrice en sein de la SELAS AJIRE, ès qualités d’administrateur judiciaire ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 07 mai 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2024 002956 et 2025 000789, ont pour objet le sort de la SARL SU[K] à l’issue de la période d’observation et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, l’administrateur judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SARL SU[K] et a indiqué que la société avait quitté la franchise en août 2024 ; que l’indemnité de résiliation à hauteur de 157.000 euros faisait l’objet d’une contestation devant le Juge-Commissaire ; qu’elle émettait un avis favorable à l’arrêt du plan de redressement ;
Attendu que le débiteur n’a pas formulé d’observation particulière ;
Attendu, que le mandataire judiciaire a notamment indiqué que le passif de la SARL SU[K] était supérieur à 1 million d’euros ; que la première échéance du plan était de 3%, ce qui est relativement faible mais que le contexte expliquait la prudence ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté ;
Attendu qu’en l’espèce la SARL SU[K] a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ;
Attendu que la SARL SU[K] propose un plan d’apurement du passif de la façon suivante, à savoir :
les créances superprivilégiées d’un montant de 47.702,19 euros seront à régler dès l’arrêté du plan, sauf échéancier dérogatoire accordé par l’AGS, lequel sera sollicité, les créances inférieures, égales ou ramenées à moins de 500,00 euros, seront à régler dès l’arrêté du plan, concernant la créance en compte courant de la société holding, d’un montant de 306.000,00 euros, Monsieur [K] a accepté un sursis d’exigibilité jusqu’au parfait achèvement du plan de redressement ; pour les autres créances, le remboursement à 100% sur 10 ans de façon progressive ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;
Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l’adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l’adoption de celui-ci ;
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SARL SU[K] ;
Attendu qu’en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL SU[K], et partant, de mettre fin à la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience