PROCEDURES COLLECTIVES, 7 mai 2025 — 2025001154
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 07 mai 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation l'URSSAF DE BRETAGNE c/ Monsieur [O] [X] [K] prononcé par mise à disposition au Greffe
ENTRE :
L'URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé [Adresse 1], demanderesse aux fins d’exploit en date du 19 mars 2025, représentée à l’audience par Madame [E] [J] aux termes d’un pouvoir spécial de Monsieur [R] [L], directeur de l’URSSAF de BRETAGNE, en date du 04 mars 2025 ;
ET :
Monsieur [O] [X] [K], [Adresse 3] à [Localité 4], immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 821 136 512, défendeur, non comparant ni représenté ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 23 avril 2025 President: M.J.LACHAUX Juges : M.D.MARTIN MmeK.GERMA Greffier associe : MeO.MALAU
Par exploit en date du 19 mars 2025, l'URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner Monsieur [O] [X] [K], pour l’audience du 23 avril 2025, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de ce dernier et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
A l’audience, l'URSSAF DE BRETAGNE a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté et a notamment indiqué que Monsieur [O] [X] [K] était redevable de la somme de 129.232,52 euros au titre de cotisations salariales et patronales depuis le troisième trimestre 2019 ; que sept procèsverbaux de saisie attribution avaient été tentées auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [O] [X] [K] et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
Monsieur [O] [X] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui ; Le délibéré de la présente instance a été fixé au 07 mai 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [O] [X] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l'URSSAF DE BRETAGNE à l’égard de Monsieur [O] [X] [K] est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par l'URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que Monsieur [O] [X] [K], qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d'ouvrir à l’égard de Monsieur [O] [X] [K] une procédure de redressement judiciaire, portant uniquement sur son patrimoine professionnel ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que Monsieur [O] [X] [K] reste notamment devoir une dette à l’égard de l'URSSAF DE BRETAGNE depuis le troisième trimestre 2019 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [O] [X] [K] au 07 novembre 2023, date comprise dans le délai maximal de dixhuit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de Monsieur [O] [X] [K] ;
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [O] [X] [K], et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire, portant uniquement sur son patrimoine professionnel ; ;
Fixe au 07 novembre 2023, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge Commissaire : Monsieur LEGENTIL Juge Commissaire suppléant : Monsieur DUMOULIN Mandataire judiciaire : SELAS CLEOVAL prise en la personne de Maître [P] [Adresse 2] Commissaire de Justice : SELAS ASTREE prise en la personne de Maître [F] [Adresse 5]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux d