REFERES EN DELIBERE, 7 mai 2025 — 2025001717
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 001717
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 7 mai 2025 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 23 avril 2025
DEMANDEUR :
MOOVSIT (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Victor AVERLANT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
NWP IMMO (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Valérie YON, de la SCP GAZAGNE & YON, avocate au barreau de Versailles
LES FAITS :
La société MOOVSIT exerce une activité de services numériques et de communication.
La société NWP IMMO exerce une activité d’apporteur d’affaires pour des transactions immobilières et la gestion locative.
Le 1er mars 2024, la société NWP IMMO a passé commande à la société MOOVSIT, exploitée sous la marque « D-ImPULSE », pour des prestations de « community management » et de gestion de campagnes publicitaires dématérialisées, suivant proposition commerciale en date du 13 février 2024, pour une durée de six mois.
La société NWP IMMO a versé le même jour un acompte de 6.195 €.
Les 1er juin 2024 et 22 juillet 2024, la société MOOVSIT a émis deux factures pour un total de 14.400 € HT.
Le 11 juin 2024, la société NWP IMMO faisait état de son insatisfaction quant à la prestation de la société MOOVSIT et indiquait sa décision de procéder, via un courrier recommandé avec avis de réception, à la résiliation du contrat.
Les tentatives de recouvrement de la société MOOVSIT sont restées sans effet.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [L] [I], commissaire de justice associé à [Localité 3], en date du 31 octobre 2024, la société MOOVSIT a fait assigner la société NWP IMMO devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé, pour demander en principal la condamnation de la société NWP IMMO à lui payer la somme provisionnelle de 14.680 €, outre les intérêts de la BCE au taux majoré de 10 points à compter de l’émission de la facture.
Par voie de conclusions en date du 20 novembre 2024, la société NWP IMMO a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre. A l’issue de ces écritures, la société MOOVSIT n’a pas maintenu la procédure, laquelle a fait l’objet d’une radiation.
Par exploit de Me [L] [I], commissaire de justice associé à [Localité 3], en date du 12 février 2025, la société MOOVSIT a fait assigner la société NWP IMMO devant le président du tribunal de commerce de Rouen statuant en référé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions en réplique en date du 23 avril 2025, la société MOOVSIT demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :
condamner la société NWP IMMO à payer à la société MOOVSIT la somme provisionnelle de 14.680 € au titre de deux factures de prestations, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l’émission de la facture, condamner la société NWP IMMO aux entiers dépens et à payer à la société MOOVSIT la somme provisionnelle de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société NWP IMMO à payer la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement.
Au soutien de ses demandes, la société MOOVSIT fait valoir que :
Sur la compétence territoriale :
Les conditions générales de vente comportent une clause attributive de compétence territoriale qui prévoit, d’une part, que les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui pourrait survenir entre elles et, d’autre part, qu’à défaut d’accord, le litige sera soumis aux tribunaux dont relève le siège social de la société MOOVSIT, exerçant sous le nom commercial D-ImPULSE.
Les parties ont vainement tenté, par l’intermédiaire de leurs avocats, de se rapprocher. En l’absence d’accord, la société MOOVSIT est fondée à saisir la juridiction de céans en application des conditions générales de services signées.
Sur la demande principale :
Au visa de l’article 1103 du code civil, il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la société MOOVSIT a un caractère certain, liquide et exigible.
La société NWP IMMO s’est engagée pour une durée de six mois, elle a validé tous les travaux de la société MOOVSIT sur les trois premiers mois de la prestation.
La société MOOVSIT a rempli sa mission : le contrat ne prévoit aucun engagement de performance et la société NWP IMMO ne démontre pas que les résultats ne sont pas à la hauteur de ses attentes.
Le contrat ne permet pas à la société NWP IMMO de se désengager de manière unilatérale. Si elle le décide pour « convenance personnelle », elle doit régler l’ensemble des prestations convenues jusqu’à la fin de l’engagement.
Sur les frais de recouvrement :
Au visa de l’article L. 441-10 du code de commerce, la société MOOVSIT est fondée à réclamer la somme de 40 € par facture impayée.
Dans ses conclusions reçues le 11 mars 2025, la société NWP IMMO demande au président du tribu