REFERES EN DELIBERE, 7 mai 2025 — 2025003130

Cour de cassation — REFERES EN DELIBERE

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2025 003130

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 7 mai 2025 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 23 avril 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [S] - [Adresse 1] représentée par Me Béatrice LHOMMEAU, avocate au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

ROY AUTOMOBILES (SARL) - [Adresse 2] non comparante

FAITS ET PROCÉDURE :

La société ROY AUTOMOBILES exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

Le 23 mars 2024, Monsieur [H] [S] a cédé à la société ROY AUTOMOBILES un véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 4].

Le 14 septembre 2024, une infraction commise à [Localité 3], en Belgique, par le véhicule cédé a fait l’objet d’une verbalisation transmise à Monsieur [H] [S], qui s’est vu réclamer 150 € à titre d’amende par la ville d’[Localité 3].

Le 9 décembre 2024, Monsieur [H] [S] a contesté l’amende et a invité le service recouvrement de la ville d’[Localité 3] à prendre l’attache de la société ROY AUTOMOBILES.

Le 30 janvier 2025, Monsieur [H] [S] a reçu la notification du rejet de sa contestation, introduite trop tardivement.

Le 3 février 2025, Monsieur [H] [S] a mis en demeure la société ROY AUTOMOBILES de procéder au règlement de l’amende administrative et de régulariser dans les 48 heures la mutation du certificat d’immatriculation du véhicule cédé.

La société ROY AUTOMOBILES n’a pas donné suite.

C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [T] [B], commissaire de justice associée à [Localité 5], en date du 2 avril 2025, Monsieur [H] [S] a fait assigner

la société ROY AUTOMOBILES devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 23 avril 2025.

La société ROY AUTOMOBILES, régulièrement touchée, n’a pas comparu à l’audience du 23 avril 2025. La présente ordonnance est réputée contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans son assignation, Monsieur [H] [S] demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :

condamner la société ROY AUTOMOBILES à procéder aux formalités de déclaration d’achat et de mutation de carte grise conformément à l’article R. 322-4 du code de la route, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la juridiction de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ; condamner la société ROY AUTOMOBILES à payer à Monsieur [H] [S] une provision de 159,45 € à valoir sur le préjudice économique subi ; la condamner à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [S] fait valoir que :

Au visa des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article R. 322-4, III, du code de la route, il est manifeste que la société ROY AUTOMOBILES n’a pas réalisé les obligations qui étaient les siennes en tant que professionnel de l’automobile, en matière de formalités de mutation de la carte grise.

En s’abstenant de réaliser ces formalités, elle a occasionné un préjudice économique d’un montant de 159,40 € à Monsieur [H] [S].

La société ROY AUTOMOBILES, non comparante, ne fait valoir aucun moyen de défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

Par ailleurs, l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Enfin, l’article R. 322-4 III du code de la route dispose : « En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. ».

En l’espèce, le différend opposant Monsieur [H] [S] à la société ROY AUTOMOBILES relève bien de la compétence du tribunal de commerce de Rouen.

Par ailleurs, le constat d’une infraction commise par le véhicule [Immatriculation 4] le 14 septembre 2024, soit plus de 5 mois après la cession du véhicule, ainsi que l’inertie opposée par la société ROY AUTOMOBILES, suffisent à justifier de l’urgence liée à l’existence du différend.

Monsieur [H] [S] est ainsi bien fondé à saisir le président du tribunal, statuant en référé, sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [S] verse aux débats le certificat d’immatriculation barré par ses soins et le formulaire de