REFERES EN DELIBERE, 7 mai 2025 — 2025003137

Cour de cassation — REFERES EN DELIBERE

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rôle 2025 003137

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 7 mai 2025 Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : en audience publique le 23 avril 2025

DEMANDEUR :

MY TP LOC (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Louis-Philippe BIRRA, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

SAS'RENOV (SAS) - [Adresse 1] non comparante

FAITS ET PROCÉDURE :

La société MY TP LOC est spécialisée dans la location d’engins de chantiers à destination des professionnels.

La société LES CHAUMIERS HAUTS NORMANDS exerçait une activité de couverture en chaume, ainsi que toutes autres activités en rapport avec la couverture.

Le 9 mars 2023, la société LES CHAUMIERS HAUTS NORMANDS a accepté un devis de la société MY TP LOC qui a souscrit un contrat de location d’un chariot élévateur télescopique pour une durée minimale de 12 mois, le loyer mensuel s’élevant à la somme de 1.640 € HT.

La location a pris effet le 2 mai 2023, un premier impayé est survenu en septembre 2024.

Le matériel loué a été restitué le 18 décembre 2024, endommagé. Les factures de locations impayées et la facture de remise en état du matériel sont restées impayées, pour un montant total de 12.292,37 €.

Le 11 mars 2025, le conseil de la société MY TP LOC a adressé une mise en demeure à la société débitrice d’avoir à régler la somme de 12.292,37 €. Cette démarche est restée sans effet.

Pendant la durée du contrat, le 23 novembre 2023, la société LES CHAUMIERS HAUTS NORMANDS a changé de dénomination sociale et est devenue la société SAS’RENOV.

C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [O] [M], commissaire de justice associée à Dieppe, en date du 4 avril 2025, la société MY TP LOC a fait assigner la société SAS’RENOV devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 23 avril 2025.

Le commissaire de justice n'ayant pu remettre à personne l'acte assignant la société SAS’RENOV, il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L'acte a été déposé à l'étude.

La présente ordonnance est réputée contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans son assignation, la société MY TP LOC demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :

condamner la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC la somme provisionnelle de 12.292,37 € au titre de ses factures impayées, condamner la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement, condamner la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, soit la somme de 240 €, condamner la SAS’RENOV à payer à la société MY TP LOC la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS’RENOV aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce inclus les frais prévus au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce, rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.

A l’appui de ses prétentions, la société MY TP LOC fait valoir que :

Elle s’appuie sur les articles 1103, 1104, 1650, 1217 du code civil, les articles 872 et 873 du code de procédure civile.

Sur les factures impayées :

Il est établi par les pièces versées aux débats que la SAS’RENOV reste débitrice de toutes les factures arrivées à échéance, pour un montant total de 12.292,37 € ; qu’elle n’a pas donné suite tant aux relances amiables qu’à la mise en demeure du 11 mars 2025 et qu’elle n’a pas justifié son défaut de règlement.

Ainsi, ces pièces permettent d’établir que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, la société MY TP LOC est bien fondée à solliciter une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour chacune des six factures impayées, soit la somme de 240 €.

La SAS’RENOV, non comparante, ne fait valoir aucun moyen de défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

Par ailleurs, l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de