Chambre 04, 7 mai 2025 — 2025P00376

Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

Numéro de Minute : 2025P01228

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

4ème CHAMBRE

N° RG : 2025P00376

Le 7 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEMANDEUR

LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL ANTO BAT Adresse légale : [Adresse 3] [Localité 5] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 905369930 / N° de Gestion : 2021 B 12608 Représentant Légal : M. [E] [K] [Adresse 4]

non comparant

Délibéré par :

Président : M. Philippe MARIN Juges : M. Richard METZGER M. Pascal BENGUIGUI

Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur

Débats en Chambre du Conseil le 29 Avril 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE

N° de PC : 2025J00943

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 18 Mars 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 27 Février 2025 signifié par acte remis en étude d'huissier, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SARL ANTO BAT ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l’objet de 4 inscriptions entre le 28 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, ceci pour un montant total de 431 930 € pour la sécurité sociale.

Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;

La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;

Attendu qu’une ordonnance d'injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise ANTO BAT immatriculée au RCS de BOBIGNY 905369930 [Adresse 3] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.

Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.

La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 905369930 / N° de Gestion : 2021 B 12608 a pour activité : maçonnerie, rénovation intérieur, plomberie, électricité, isolation intérieur et extérieur. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

A l’audience de Chambre du Conseil du 29 Avril 2025 :

M. [E] [K] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.

N° de PC : 2025J00943

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [S] assistant le Juge Commis dans le cadre d'une enquête préalable, s'est fait représenter par son associé Me [W] [O].

Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur y a assisté.

Me [W] [O] conclut à un état de cessation des paiements remontant à 18 mois. Il suggère la liquidation judiciaire.

M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur requiert la liquidation judiciaire et une date de cessation des paiements à 18 mois.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Mai 2025 à 14h00.

Il résulte :

Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et don