Chambre 04, 7 mai 2025 — 2025P00686

Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

Numéro de Minute : 2025P01230

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

4ème CHAMBRE

N° RG : 2025P00686

Le 7 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEMANDEUR

LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 2]

DEFENDEUR

EURL G MAX Adresse légale : [Adresse 4] [Localité 5] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 848250460 / N° de Gestion : 2024 B 2007 Représentant Légal : M. [I] [O] [Adresse 1]

non comparant

Délibéré par :

Président : M. Philippe MARIN Juges : M. Richard METZGER M. Pascal BENGUIGUI

Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur

Débats en Chambre du Conseil le 29 Avril 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE

N° de PC : 2025J00945

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 29 Avril 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 20 Mars 2025 signifié par acte remis en étude d'huissier, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si l’EURL G MAX ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l’objet d'une inscription le 15 juillet 2024, ceci pour un montant total de : 99 950€ pour la sécurité sociale.

Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise G MAX immatriculée au RCS de BOBIGNY 848250460 [Adresse 4] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.

Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.

La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 848250460 / N° de Gestion : 2024 B 2007 a pour activité : achat, vente de véhicule. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

A l’audience de Chambre du Conseil du 29 Avril 2025 :

M. [I] [O] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil

Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience. M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur y a assisté.

M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur requiert la liquidation judiciaire.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Mai 2025 à 14h00.

Il résulte :

Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».

En l’espèce, la société G MAX, bien que l’adresse ait été confirmé par le commissaire de justice, est non comparante, ni personne pour la représenter.

L’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 99 950 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;

Que le Tribunal, n’a pas été destinataire d’éléments permettant d’identifier l’existence d’un actif disponible au regard des créances certaines exigés, qu’en conséquence, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;

Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.

Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 15 juillet 2024, date de l’inscription de privilège ;

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Ouvre une procédur