PROCEDURE COLLECTIVE, 7 mai 2025 — 2025000557

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 07/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe REDRESSEMENT JUDICIAIRE

**************************

NDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS - Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE

*************************

DEFENDEUR(S)

: [J] [R] [Adresse 4] Réparations appareils électroménagers... [Localité 1] SIREN : 400 118 543

REPRESENTANT(S) : en personne *************************

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Paul SENAUX JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Monsieur Philippe GUIBERT ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

*************************

LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

*************************

Suivant exploit de la SCP Céline MARTINEZ & Laurine JAFFUS-LEFRENE, membres de la SCP titulaire d'un office de Commissaire de Justice à [Localité 6] (11), en date du 11/02/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de NARBONNE le 04/03/2025 à 14 h 30 pour voir constater l’état de cessation de ses paiements et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l’article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l’article L. 621-1 de ce même Code, a fait convoquer Monsieur [R] [J] et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 06/05/2025 à 8h30.

Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au Barreau de Narbonne, pour l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON a conclu aux fins de l’exploit introductif de l’instance en précisant que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses.

Monsieur [J] [R] s'est présenté et a été entendu en ses explications desquelles il ressort qu'il accepte d'être placé en redressement judiciaire, qu'il reconnait la dette à l'URSSAF, que suite aux difficultés rencontrées, il avait sciemment cessé les versements auprès de l'URSSAF. Il a précisé qu'il n'a pas d'autre dette et qu'il est suivi par un comptable.

Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 07/05/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré et le Tribunal a statué comme suit :

Attendu que, faisant état d'une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par des cotisations impayées pour la période d'août 2017 au 31/12/2024 pour la somme totale de 56 601,09 euros incluant les majorations de retard et les frais de justice qu’elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [J] [R] a l’une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue, qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’il est donc, conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.

Qu’à cette date, le débiteur employait moins de 20 salariés et que chiffre d’affaires annuel net s’élevait à moins de 3 000 000.00 euros.

Que le Tribunal constatera que les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies mais que les conditions relatives au surendettement ne sont pas réunies et qu’en conséquence, il sera fait application des dispositions du Livre VI uniquement sur le seul patrimoine professionnel et ce, conformément aux dispositions de l’article L.681-2 du code de commerce.

Que, dès lors, le Tribunal constatera que Monsieur [J] [R] est en état de cessation des paiements, en fixera la date au 07/11/2023, prononcera le redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et ouvrira une période d’observation prévue par l’article L.621-3 du Code de Commerce.

Qu’il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.

Constate l'état de cessation des paiements de [J] [R] [Adresse 4] Réparations appareils électroménagers... [Localité 1] et en fixe la date au 07/11/2023.

En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.

Vu les dispositions