J.L.D., 8 mai 2025 — 25/01706
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
N° RG 25/01706 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XCT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 8 mai 2025 à
Nous, Sidi Mohamed VAN WIJCK, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier,
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 9 avril 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [B] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 mai 2025 reçue et enregistrée le 7 mai 2025 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de LYON, susbstituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[B] [Y] né le 06 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l'audience, assisté de son conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA du Tribunal Judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [Y] a été entendu en ses observations ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 20 mars 2023, [B] [Y] a été condamné notamment à une interdiction du territoire français ;
Attendu que par décision en date du 9 avril 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 12 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 7 mai 2025, reçue le 7 mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que [B] [Y] sollicite une mesure d’assignation à résidence ; que toutefois, il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2]-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un se