JLD, 8 mai 2025 — 25/01982

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/ 689 Appel des causes le 08 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01982 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G2N

Nous, Madame [G] [Y], Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [E] [X], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître [Localité 6] DUSSAULT, représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [N] [T] de nationalité Algérienne né le 14 Mars 2003 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 mars 2024 par M. PREFET DE MAINE-ET-[Localité 4], qui lui a été notifiée le 28 mars 2024 à 10 heures 10. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 04 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 04 mai 2025 à 15 heures 40. Par requête du 07 Mai 2025 reçue au greffe à 08 heures 53, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai deux prénoms: [I] [N]. Pour l’assignation à résidence, j’allais signer mais on m’a fait sortir du logement, donc je n’ai pas pu signer mais moi aujourd’hui je voudrais quitter la France. Quand je suis arrivé, je voulais repartir, et on ne m’a pas laissez partir.

Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations ; Pas d’observations.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Rien à ajouter.

MOTIFS

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h21 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/01982 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G2N En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,