Chambre Etrangers/HSC, 8 mai 2025 — 25/00319

other Cour de cassation — Chambre Etrangers/HSC

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 200/2025 - N° RG 25/00319 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6H4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Dominique TERNY, Magistrat à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 07 Mai 2025 à 14 heures 18 pour :

M. [R] [G]

né le 07 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Mai 2025 à 14 heures 53 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 05 'avril' 2025 à 24 h 00 ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'INDRE, dûment convoquée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Florence LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de Monsieur [R] [G], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Mai 2025 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 19 juin 2024, notifié le 21 juin 2024, le préfet de l'Indre a fait obligation à [R] [G] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 7 mars 2025, notifié le même jour, le préfet de l'Indre a placé [R] [G] en rétention administrative.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de son maintien en rétention administrative pour un délai de 26 jours à compter du 10 mars 2025. Par ordonnance du 14 mars 2025, cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Rennes.

Par requête du 4 avril 2025, le préfet de l'Indre a sollicité la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une nouvelle période de 30 jours en application des dispositions de l'article 742-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 6 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 5 avril 2025 à 24 heures.

Par requête motivée en date du 5 mai 2025 le préfet de l'Indre, représenté par délégation, reçue le 5 mai 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, a sollicité une troisième prolongation de son maintien en rétention administrative sur le fondement de l'article L742-5 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile au visa, d'une menace à l'ordre public,et de diligences réalisées pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour [R] [G] dont l'identité algérienne est établie.

Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 5 avril 2025 à 24 heures, erreur matérielle de date manifeste, qui doit être rectifiée pour comprendre qu'il s'agit en réalité, d'un délai maximum de 15 jours à compter du 5 mai 2025 à 24 heures.

Par courriel émanant de la Cimade pour [R] [G], en date du 7 mai 2025 appel a été formé contre cette ordonnance aux motifs que les conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative ne seraient pas remplies, qu'aucune des conditions visées par l'article L742 -5 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait réunie, que la préfecture de l'Indre n'aurait pas effectué les diligences nécessaires et qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement ; il en est conclu à l'infirmation de l'ordonnance contestée et à sa remise en liberté ;

Le préfet de l'Indre , dûment convoqué, n'a pas comparu et n'a transmis aucun nouvel élément.

Selon avis du 8 mai 2025, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

À l'audience, [R] [G] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d'appel par son conseil.

Sur ce :

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.