Pôle 1 - Chambre 11, 8 mai 2025 — 25/02509

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 mai 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02509 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJB2

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2025, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Y] [N]

né le 28 Août 1986 à [Localité 2], de nationalité chinoise

Ayant pour conseil choisi Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [1], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 06 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [N], enregistré sous le N°RG25/1730 et celle introduite par le préfet des Hauts de Seine , enregistrée sous le N° RG25/1729, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, disant n'y avoir lieu à statuer sur les moyens d'irrégularité soulevés par M. [Y] [N], rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine, ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [N] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à l'intéressé qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2025, à 20h20, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 7 mai 2025 à 12h52 à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Vu la pièce versée par le conseil de M. [N] le 7 mai 2025 à 18h16 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.;

S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

Dans ce contexte, en raison du caractère suspensif du recours devant les juridictions administratives, l'absence de diligences relatives à l'information du tribunal administratif saisi d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire, peut rendre la procédure irrégulière.

Or, il résulte de la jurisprudence que :

- L'administration n'est tenue d'informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d'un étranger, que si cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).

- Il appartient au juge de rechercher si l'information tardive du tribunal administratif par le préfet a, ou non, affecté la durée du maintien en rétention (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960)

- Le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, 1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375). Ainsi, l'article L. 741-3 précité ne permet-il pas une prolongation de une mesure de rétention alors qu'une mesure de suspension prononcée par le juge administratif fait obstacle au dép