Pôle 1 - Chambre 11, 8 mai 2025 — 25/02506

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02506 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJA2

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2025, à 10h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [G]

né le 19 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Kheloudja Khalfoun, avocat de permanence au barreau de Paris,

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 06 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [G] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit compter du 04 mai 2025 jusqu'au 19 mai 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2025, à 16h30, par M. [U] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [G] a été placé en rétention il y a deux mois et demi, il conteste la décision de prolonger la mesure au regard des perspectives d'éloignement et des conditions posées par l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :

'1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'

Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il y a lieu d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai et pour la mise en oeuvre du dernier alinéa, il appartient à l'administration de démontrer que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public ou qu'il existe une urgence absolue.

Ces conditions ne sont pas cumulatives, toutefois, le préfet ne fait valoir que celle du 3° précité.

En effet, les pièces de la procédure ne font état d'aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours, ni d'une menace à l'ordre public, l'intéressé n'ayant jamais été condamné.

L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses app