Pôle 1 - Chambre 11, 8 mai 2025 — 25/02505
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02505 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI75
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2025, à 10h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 24 mars 1984 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Manuela Diabate, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 05 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2025 , à 10h01 , par M. [W] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [W] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [M] a été placé en rétention il y a deux mois et demi, il conteste la décision de prolonger la mesure au regard des perspectives d'éloignement et des conditions posées par l'article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les perspectives d'éloignement et les diligences de l'administration
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, la saisine du consulat n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé.
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
'1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle 'survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa'. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Ainsi, la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1" Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024)
En l'espèce, ainsi que le relève le premier juge, M.[M] a été interpellé pour des faits de violences avec arme avant d'être placé en rétention, le classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République étant lié à cette rétention (classement 61). Il avait auparavant été signalé à neuf reprises entre 2016 et 2025 pour des faits de vol.
Par ailleurs, alors même qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé, celui-ci n'indique pas disposer pour l'avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu'il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler l'ordre public, de sorte que la menace à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités à la date de la quatrième prolongation.
Il y a lieu donc lieu, après substitution de ces motifs à ceux retenus par le premier juge, de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé