Pôle 1 - Chambre 11, 8 mai 2025 — 25/02504

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02504 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI74

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2025, à 10h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [E] [B] [J]

né le 18 avril 1980 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Manuela Diabate, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 06 mai 2025, à 10h44, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mai 2025 à 15h14 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 mai 2025, à 08h30, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 07 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [E] [B] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).

Il est constant que la garde à vue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s'assurer que la privation de liberté de l'étranger retenu s'est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.

Il résulte d'ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter.

Enfin, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, m