Pôle 1 - Chambre 11, 8 mai 2025 — 25/02502

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02502 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI6T

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2025, à 11h06 , par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ:

M. [O] [F] s'étant dit [N] [I] se disant à l'audience M. [O] [F]

né le 03 Août 1998 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [D] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 06 mai 2025, à 11h06, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 mai 2025 à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 mai 2025, à 08h32, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 07 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les pièces et conclusions de Me Garcia du 7 mai 2025 à 18h56 et 18h58 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours;

- de M. [O] [F] s'étant dit [N] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Exposé des faits et de la procédure

M. [F], de nationalité algérienne, été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du préfet notifié le 7 mars 2025 à 11h58, en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2025.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi, par le préfet, d'une requête en troisième prolongation de la mesure. Par une ordonnance du 6 mai 2025, 11h06, le juge a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête du préfet en prolongation de rétention.

Le 6 mai 2025, à 14h09, le procureur de la République a interjeté appel et demandé que cet appel soit assorti d'un effet suspensif.

Par ordonnance du 7 mai 2025, notifiée à M. [F] à 14h40, le délégué du premier président déclaré l' appel suspensif au motif que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes et qu'il risque de se soustraire à la décision d'appel, si elle lui est défavorable.

Le procureur de la République soutient que le moyen retenu par le premier juge (défaut de présentation du registre actualisé est retenu car la mention 'refus de se présenter pour la notification' non datée ne permet pas au juge d'exercer son contrôle) n'est pas fondé et que le registre est bien actualisé et produit.

Le préfet présente le même moyen en indiquant que le registre 'complété' n'a pas été pris en compte par le premier juge de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Même sans date, le registre produit était régulier et actualisé.

L'intimé a présenté des observations en développant les arguments et moyens suivants :

- irrecevabilité de l'appel du procureur pour défaut de notification

- violation des droits de la défense à défaut de notification de l'ordonnance accordant un effet suspensif, et par conséquence, défaut de convocation valable,

- inscription en faux relative au registre produit en cours de délibéré

- absence