Pôle 1 - Chambre 11, 8 mai 2025 — 25/02500
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 mai 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02500 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI5Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2025, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [O] en réalité [H] [G] [F] [S] né le 04/11/1986 à [Localité 2] au Suriname
né le 10 Août 1990 à [Localité 4] de nationalité Surinamienne
demeurant Chez [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par monsieur le préfet de l'essonne, enregistré sous le N°RG 25/00294 - n° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5XE et celle introduite Par M. [J] [O] en réalité [H] [G] [F] enregistrée sous le N° RG 295/2025, déclarant recevable la requête de M. [J] [O] en réalité [H] [G] [F], déclarons la décision prononcée à l'encontre de M. [J] [O] en réalité [H] [G] [F] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétiention de M. [J] [O] en réalité [H] [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [O] en réalité [H] [G] [F] régulière, ordonnant l'assignation à résidence de M. [J] [O] en réalité [H] [G] [F] à l'adresse suivante : chez [B] [C], [Adresse 1] à [Localité 3], disant que pendant la durée de l'assignation, M. [J] [O] en réalité [H] [G] [F] sera astreint à résider dans le lieu fixé et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'éxécution de la mesure d'éloignement et rappelant que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 824-4 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'emprisonnement de trois ans ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mai 2025, à 12h35, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur l'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'intéressé n'a pas remis son passeport.
Il y a donc lieu de constater ainsi que le relève le préfet qu'en l'absence de remise d'un passeport au service compétent l'intéressé ne pouvait être assigné à résidence. En effet, le laissez-passer dit passeport d'urgence ne peut être assimilé à un passeport.
Il y'a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, en l'absence de tout autre moyen présenté par M. [O] qui n'était pas présent à l'audience, il convient de constater que la procédure est régulière et permet la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS le recours contre la décision de placement en rétention
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [O] en réalité [H] [G] [F] [S] pour une durée de 26 jours supplémentaires dans les locaux