Rétention Administrative, 8 mai 2025 — 25/00442
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 MAI 2025
2ème prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00442 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL4X ETRANGER :
Mme [M] [O]
née le 15 Août 1990 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU VAL D'OISE prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;
Vu l'ordonnance du 12 avril 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 06 mai 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU VAL D'OISE;
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 09h51 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 05 juin 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [O] interjeté par courriel du 07 mai 2025 à 17h20 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [M] [O], appelante, assistée de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [R] [Y], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU VAL D'OISE, intimé, représenté par Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CARRIERE et Mme [M] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations
Mme [O] demande de déclarer son appel recevable, d'infirmer l'ordonnance et de dire qu'elle doit bénéficier d'une remise en liberté.
Elle déclare qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier, d'une part, la compétence du signataire de la requête et, d'autre part, qu'il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Elle soutient ensuite que l'administration ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires au regard des dispositions des articles L741-3 et L742-4 du ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève que si l'administration ne peut exercer une quelconque contrainte sur les autorités russes, il lui appartient de procéder à des relances. Or, elle affirme que l'administration ne justifice d'aucune relance depuis son placement en rétention le 7 avril 2025, soit depuis 30 jours.
Il y a effectivement un message daté du 14 avril versé au dossier mais il faut considérer que les diligences ne sont pas accomplies.
Elle invoque une absence de perspective d'éloignement. Elle relève qu'en raison des sanctions internationales prononcées à l'encontre du gouvernement russe, l'espace aérien entre les Etats membres de l'Union européenne et la Russie est fermé jusqu'à nouvel ordre. Elle ajoute que suite à une recommandation de l'aviation civile russe, la compagnie Aeroflot a annoncé l'interruption de l'ensemble de ses vols internationaux. Elle estime qu'il n'existe aucune assurance qu'un vol pourra être organisé dans des délais raisonnables comme l'impose l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa reconduite est incertaine, rendant son maintien en rétention inutile, quelles que soient les diligences accomplies par l'administration.
Elle affirme à l'audience qu'il n'y a aucune possibilité pour aller en Russie, avec une absence de vol vers la Russie depuis tout le territoire européen.
Me Beril MOREL, pour M. LE PREFET DU VAL D'OISE, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il affirme que les conditions d'une deuxième prolongation sont réunies.
Il relève que dans ce cadre, il n'y a pas à rapporter la preuve qu'un laissez-passer doit être délivré à brefs délais. Il ajoute que nul ne peut préjuger de l'évolution des relations avec la Russie, que, de plus, les états sont tenus de rappatrier leurs ressortissants. Il observe également que les vols peuvent s'organiser avec des escales via les pays tiers, notamment la Turquie et que les perspectives d'éloignement existent.
S'agissant des diligences, il souligne que la seule obligation incombant à l'administration est la saisine des autorités étrangères, ce qui a été fait le 7 avril 2025. L'administration n'a aucun pouvoir de contrainte. Dès lors les relances ne sont pas considérées comme des diligences utiles.
Mme [M] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole