Chambre A - Commerciale, 6 mai 2025 — 20/01851
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01851 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX2Y
jugement du 19 Novembre 2020
Tribunal de proximité de LA FLECHE
n° d'inscription au RG de première instance 11-19-196
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [N] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190706
S.A.S. HM POSE exerçant sous l'enseigne BUREAU CONCEPT HABITAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21007 et par Me Thomas GHIDINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre d'un démarchage à leur domicile, M. [P] [C] et Mme'[N] [X], son épouse, ont signé un bon de commande du 5 mars 2018, intitulé "demande d'adhésion au programme Transition Energique", auprès'de la SAS HM Pose, prévoyant la livraison et l'installation d'une pompe à chaleur, pour un montant de 10'000 euros TTC.
L'opération a été financée par un crédit souscrit par M. et Mme [C] auprès de la SA Franfinance, portant sur un capital de 10'000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 5,18 % en 125 mensualités de 109,27'euros chacune.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 20 mars 2018.
Aucune mensualité n'ayant été honorée, la SA Franfinance a mis M. et Mme'[C] en demeure par des lettres du 13 mars 2019 de régulariser un arriéré de 808,51 euros, sous quinze jours et à peine de déchéance du terme.
Elle les a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de La Flèche par des actes d'huissier du 1er juillet 2019. Par un acte du 23 octobre 2019, M. et Mme [C] ont eux-mêmes fait assigner la SAS HM Pose en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes.
Par un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de proximité de La Flèche a :
- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à la SA Franfinance le capital emprunté de 10 000 euros, diminué des échéances réglées,
- débouté M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs autres demandes,
- débouté la SAS HM Pose de sa demande de dommages-intérêts,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum M. et Mme [C] à payer à la SA Franfinance et à la SAS HM Pose, chacune, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Le premier juge a écarté tant les moyens de nullité tirés de l'irrégularité formelle du contrat en considérant que les vices étaient couverts par la confirmation, que'ceux tirés de la résolution pour inexécution ou de la faute délictuelle commise par la SAS HM Pose. Il a également écarté toute faute de la banque dans la délivrance des fonds, de même que toute preuve par M. et Mme [C] de la réalité d'un préjudice. Il a néanmoins déchu la SA Franfinance de son droit aux intérêts, faute pour lui de justifier, d'une part, de la consultation du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (Ficp) concernant M.'[C] et, d'autre part, de la délivrance de la Fiche d'Informations Précontractuelles Européenne Normalisée (Fipen).
Par une déclaration du 22 décembre 2020, M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement du capital emprunté, aux frais irrépétibles, aux dépens et en ce qui les a déboutés de leurs autres demandes, intimant la SA Franfinance et la SAS HM Pose.
Toutes les parties ont conclu, la SA Franfinance et la SAS HM Pose ayant formé appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvie