cr, 6 mai 2025 — 25-81.150

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 25-81.150 F-D N° 00727 ODVS 6 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2025 M. [Y] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 31 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Y] [S], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [S] a été mis en examen le 16 janvier 2024 du chef d'assassinat et placé en détention provisoire le même jour. 3. Le 16 décembre 2024, il a adressé une requête demandant sa mise en liberté au greffe de la cour d'appel, réceptionnée le 23 décembre suivant. 4. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [S] à l'issue d'un débat contradictoire préalable qui s'est tenu en l'absence de son avocat, les demandes de renvoi présentées, d'une part, par ce dernier le 10 décembre 2024, d'autre part, par la personne mise en examen elle-même, ayant été rejetées. 5. M. [S] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à remise en liberté d'office de M. [S], alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction, saisie directement d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du même code, doit statuer dans le délai de 20 jours de sa saisine, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; en l'espèce, la chambre de l'instruction a considéré qu'il n'y a pas lieu à mise en liberté de M. [S], en se retranchant derrière la règle de l'unique objet et en refusant de statuer sur le recours dont elle considère ne pas être saisie, lors même que M. [S] faisait expressément valoir que faute pour cette juridiction de s'être prononcée sur sa demande directe de mise en liberté en date du 16 décembre 2024, réceptionnée le 23 décembre 2024 au greffe de la cour d'appel, dans le délai de 20 jours qui expirait le 13 janvier 2025, il était détenu sans titre depuis cette date et devait être mis en liberté d'office par toute juridiction susceptible de le constater ; en refusant de constater que M. [S] était détenu illégalement, et de dire y avoir lieu de le remettre immédiatement en liberté au motif « de la règle de l'unicité de l'objet de l'appel », la chambre de l'instruction a violé les articles 148 et 148-1-4 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire au code de procédure pénale, 201 al. 2 du même code ; 2°/ que selon les articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire au code de procédure pénale, toute personne privée de sa liberté est en droit d'introduire un recours devant une juridiction, afin qu'elle statue à bref délai sur l'illégalité de sa détention sans titre ; en refusant de se prononcer sur ce point, la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs et a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen selon lequel M. [S] serait détenu illégalement, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai de vingt jours sur la requête précitée du 16 décembre 2024, l'arrêt attaqué énonce que la juridiction est saisie d'un appel contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 janvier 2025 et que dès lors, en application de la règle de l'unicité de l'objet de l'appel, elle ne saurait statuer sur un recours dont elle n'est pas saisie et qui est étranger au contentieux de la détention provisoire. 8. En statuant ainsi la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 9. La requête précitée adressée par M. [S] à la cour d'appel, qui comprend une cinquantaine de pages décrivant les conditions de déte