cr, 6 mai 2025 — 25-81.133
Texte intégral
N° E 25-81.133 F-D N° 00724 ODVS 6 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2025 M. [B] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 31 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [B] [K], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [K] a été mis en accusation devant la cour d'assises du chef de tentative d'assassinat. 3. Le 8 novembre 2024, la cour d'assises a requalifié les faits en violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité inférieure à huit jours et supérieure à huit jours et l'a condamné à six ans d'emprisonnement. 4. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision. 5. Le 9 décembre 2024, M. [K] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [K], alors : « 1°/ que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'elle ne peut se référer à l'arrêt de mise en accusation pour l'appréciation de ces charges qu'en cas d'absence d'élément nouveau survenu depuis son prononcé ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [K], la chambre de l'instruction s'est bornée à renvoyer à « l'arrêt de mise en accusation du magistrat instructeur pour l'exposé des charges pesant à son encontre en considérant qu'elles constituent a minima des indices concordants de participation de l'intéressé aux faits pour lesquels sa mise en accusation a été prononcée » ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir cependant constaté que la cour d'assises des Côtes d'Armor, par son arrêt du 7 novembre 2024, avait acquitté M. [K] du chef de l'infraction de tentative d'assassinat pour laquelle il avait été mis en accusation, et ne l'avait condamné que pour violences aggravées à la faveur d'une requalification au cours des débats, ce qui constituait un évènement nouveau l'obligeant à rechercher, elle-même, l'existence d'indices graves ou concordants à l'encontre de M. [K] à la date de sa décision, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5 §1 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en outre, le principe de présomption d'innocence interdit le maintien en détention provisoire d'une personne à raison de l'existence d'indices graves ou concordants de commission d'une infraction pour laquelle elle a été acquittée en première instance, nonobstant l'appel du parquet pendant devant la cour d'assises d'appel ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [K], au motif qu'existeraient contre lui des indices graves ou concordants de commission du crime de tentative d'assassinat, en dépit de l'acquittement prononcé en sa faveur de ce chef en première instance, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 5§ 1 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-2 de ladite convention ; 3°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence