Chambre 2-3, 7 mai 2025 — 2025018641
Texte intégral
*1DE/06/41/24/92*REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISTRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC : P202500868 R.G. : 2025018641
M. [G] [M], [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
* M. [G] [M] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Francis Benarroch, avocat (P256). * SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [E] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [L] [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. * Mme [Y] [T], [Adresse 4], représentante des
salariés, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 04 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la M. [G] [M] avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 29 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 1er avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [E], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [L], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [E], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [L], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [E], administrateur judiciaire, M. [G] [M], représentant légal, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : M. [G] [M] [Adresse 1] Enseigne : AU BONHEUR DU JOUR Activité : Brocanteur meubles d'occasion N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 311322846
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 04 septembre 2025.
Maintient M. Henri de Courtivron, juge-commissaire. Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [F] [E] [Adresse 3], administrateur judiciaire. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [X] [L] [Adresse 5], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 29/04/2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l'audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président