Chambre 2 contentieux général, 7 mai 2025 — 2024F00547
Texte intégral
JUGEMENT DU 7 Mai 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00264 N° RG : 2024F00547
SARL ENTREPRISE LEJEUNE
contre SARL R.T.P. VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE RTP SUD
DEMANDEUR
SARL ENTREPRISE LEJEUNE, [Adresse 7] comparant par Me Denis DEUR, [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL R.T.P. VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE RTP SUD, [Adresse 5] comparant par Me Clara LEGER-ROUSTAN, [Adresse 2]
SELARL SELARL AJ UP/RTP [Adresse 6]
comparant par Me Clara LEGER-ROUSTAN [Adresse 2]
SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET/RTP, [Adresse 4]
comparant par Me Clara LEGER-ROUSTAN, [Adresse 2]
EURL VJA AVOCATS/RTP, [Adresse 1] Me Clara LEGER-ROUSTAN, [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, M. Marcel JASSET, M. Yoann GAMBET, Assesseurs.
Prononcée le 7 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête, Vu les articles 461 et suivants du code de procédure civile, Vu le jugement par le tribunal de commerce de Nice le 25 octobre 2023, n° 2023F00190, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
La SARL LEJEUNE a déposé une requête en interprétation au motif que dans sa décision du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nice a ordonné le retrait du rôle au lieu de prononcer la radiation de l’instance.
SUR CE
Aucune des parties ne s’est présentée à l’audience du 2 avril 2025 ; Il y a lieu, par conséquent, en application des dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’instance et de supprimer l’affaire enrôlée sous le N° 2024F00547 du rôle du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours, Prononce la radiation de l’instance ; Supprime l’affaire enrôlée sous le N° 2024F00547 du rôle du tribunal ; Met les dépens à la charge de la SARL LEJEUNE ; Liquide les dépens à la somme de 46,51 € (quarante-six euros et cinquante et un centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.