CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 7 mai 2025 — 2025006669

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

President MonsieurPhilippe POINAS Juges MonsieurHervéLEGOUPIL Greffier MonsieurJean-Christophe GUINDON Madame eMarine DESSAUX

En la cause de

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur

(URSSAF) [Adresse 2] comparant par madame [Z] [X], collaboratrice

contre

AUDIOLUX (SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE PRODUCTION À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, À CAPITAL VARIABLE) (COOPARL) [Adresse 5] non comparant

Par exploit en date du 28/03/2025, l’URSSAF a fait assigner la société AUDIOLUX (COOPARL) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

La société AUDIOLUX (COOPARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 521 395 749 et a pour activité : « Prestations de services se rapportant à l'organisation, au déroulement et à l'assistance technique des spectacles , l'enregistrement audiovisuel, la conception, la location et la vente de tous les articles concernant la scénographie, la décoration, l'éclairage, la sonorisation, la vidéo, l'acoustique ».

La société AUDIOLUX (COOPARL) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.

La société AUDIOLUX (COOPARL) n’a pas comparu en chambre du conseil le 07/05/2025, bien que dûment appelée. Le ministère public a été avisé de la procédure.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 07/05/2025 ainsi que des pièces produites que l’URSSAF est créancière à l’encontre de la société AUDIOLUX (COOPARL) d’une somme totale de 17 974.22 euros, correspondant à des cotisations impayées. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.

L’URSSAF fait valoir que la société AUDIOLUX (COOPARL) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.

Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société AUDIOLUX (COOPARL), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.

Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l’état de cessation des paiements de la société AUDIOLUX (COOPARL),

Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société AUDIOLUX (COOPARL),

Désigne en qualité de :

Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [N] [C] - [Adresse 3]

Chargé d’inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/05/2025,

Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,

Fixe au 15/07/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,

nvite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation : le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de ce