CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES), 7 mai 2025 — 2025007120

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE

Jugement du 07/05/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe

Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d’ouverture

Composition du tribunal lors de1'audience du 07/05/2025 President MonsieurPhilippe POINAS Juges MonsieurHervéLEGOUPIL Greffier MonsieurJean-ChristopheGUINDON MadameMarineDESSAUX

JANAYACOMPAGNIE (SASU) [Adresse 1]

comparant par monsieur [I] [W], en qualité de président de L&G DEVELOPPEMENT

A la date du 31/12/2024, la société JANAYA COMPAGNIE (SASU) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

La société JANAYA COMPAGNIE (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-enProvence sous le numéro 899 971 691 et a pour activité : « La vente en gros ou en détail, en magasin ou par site internet, de bijoux fantaisies et accessoires s'y rapportant tels que foulards, sacs, chapeaux, ceintures (...) ».

Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribun al.

Le ministère public a été avisé de la procédure.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 07/05/2025 ainsi que des pièces produites, que la société JANAYA COMPAGNIE (SASU) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.

Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Constate l’état de cessation des paiements de la société JANAYA COMPAGNIE (SASU),

Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,

Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l’encontre de la société JANAYA COMPAGNIE (SASU),

Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS

Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET

Liquidateur : Maître [V] [O] - [Adresse 2]

Chargé d’inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLA ND - [Adresse 3], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,

Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/05/2025,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644- 5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,

Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 07/11/2025 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Pour le président empêché Monsieur Hervé LEGOUPIL

Le greffier Madame Marine DESSAUX