chambre 1-5, 7 mai 2025 — 2023055402
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
B9 LRAR AUX PARTIES
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023055402
ENTRE :
1. SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Créteil : 414 265 165 2. SNC SEDIFRAIS, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS de Pontoise : 341 500 858 Parties demanderesses : assistées du cabinet LEXCASE, agissant par Maître Sébastien SEMOUN, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
SARL BETSY, dont le siège social est [Adresse 2] et pour signification chez son gérant M. [N] [Y] demeurant au [Adresse 1] - RCS de Paris : 752 357 061
Partie défenderesse : assistée de Maître Valérie GUILLIN, Avocat (P0166) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DISTRIBUTION FRANPRIX a une activité de centrale d’achats et la société SEDIFRAIS a une activité de centrale d’achats spécialisée dans les produits frais (ci-après le ou les « fournisseurs »). Elles font partie du groupe Franprix.
La société BETSY (ci-après le « distributeur ») qui a une activité de commerce d'alimentation générale, a exploité de septembre 2012 à juillet 2022 une supérette située [Adresse 2]. Elle s’approvisionnait auprès des fournisseurs.
Le 28 juillet 2022, suite à des difficultés d’exploitation, le distributeur a cédé son fonds de commerce à la société Carrefour Proximité France, étrangère à la cause.
Le 3 août 2022, les parties ont conclu un protocole d’accord prévoyant un échéancier de paiement de la dette du distributeur ainsi que « la nécessité de conclure un contrat de location de gérance et de franchise » sous l’enseigne Franprix d’un fonds de commerce situé [Adresse 4] (ci-après le « protocole »)
Par lettre du 22 juin 2023, signifiée par commissaire de justice, les fournisseurs ont mis en demeure le distributeur de reprendre ce fonds de commerce et de payer les sommes dues prévues au protocole.
Par lettre du 4 juillet 2023, le distributeur a expliqué aux fournisseurs que les raisons de la non reprise de ce fonds de commerce, ne lui étaient pas imputables.
Par lettre en RAR du 11 juillet 2023, le fournisseur a notifié au distributeur la résiliation du protocole à ses torts exclusifs et l’a mis en demeure de lui payer les sommes dues prévues au dit protocole.
C'est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SEDIFRAIS, par acte du 22 septembre 2023, les fournisseurs ont assigné la SARL BETSY. Par cet acte et à l’audience du 17 décembre 2024, par leurs conclusions en réponse n°3, et dans le dernier état de leurs prétentions, elles demandent au tribunal de :
Vu les articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1217, 1219, 1224 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1382-2 du Code civil, Vu les articles 1348 et 1348-1 du Code civil, Vu les éléments de faits et de droit produits aux débats, Vu la jurisprudence, I/ IN LIMINE LITIS, SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CÉANS A titre principal DIRE ET JUGER que le champ d'application de la clause attributive de compétence territoriale prévue au Protocole d'accord transactionnel du 3 août 2022 se limite aux litiges à venir entre les parties relatives à l'interprétation et à l'exécution dudit Protocole, et non pas à sa résolution ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la clause attributive de compétence prévue au Protocole d'accord transactionnel en date du 3 août 2022 a été stipulée dans l'intérêt de la société DISTRIBUTION FRANPRIX, et indirectement dans celui de la société SÉDIFRAIS ; DIRE ET JUGER que les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS ont légitimement renoncé unilatéralement à la clause de compétence territoriale prévue au Protocole d'accord transactionnel en date du 3 août 2022, nonobstant l'opposition de la société BETSY ; En tout hypothèse, Rejeter l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce de Créteil soulevée par la société BETSY ; Se Déclarer compétent. II/ SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA RÉSOLUTION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL PAR LES SOCIÉTÉS DISTRIBUTION FRANPRIX ET SÉDIFRAIS A titre principal DIRE ET JUGER que la société BETSY a manqué à l'ensemble des obligations qui lui
incombait au titre du Protocole d'accord transactionnel en date du 3 août 2022 ;
DIRE ET JUGER que les manquements de la société BETSY dans l'exécution du Protocole d'accord transactionnel en date du 3 août 2022 revêtent une particulière gravité; DIRE ET JUGER que les sociétés DISTRIBUTION FRANPRIX et SÉDIFRAIS ont correctement mis en demeure puis notifié à la société