chambre 1-5, 7 mai 2025 — 2023064804

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023064804

ENTRE :

SAS EMPRUNTIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Bobigny : 429 814 395, venant aux droits de la SAS EMPRUNTIS L'AGENCE, anciennement dénommée BROKER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Bobigny : 484 182 852

Partie demanderesse : assistée de la société d’Avocats CMD, agissant par Maître Hanane BENCHEIKH, Avocat (E0193) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)

ET :

1. SAS G FY CREDIT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Pontoise : 831 404 215, représentée par M. [M] [W] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président 2. M. [M] [W], demeurant [Adresse 1] Parties défenderesses : assistées de Maître Maud EGLOFF, Avocat (C1757) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS - Objet du litige

La société Empruntis l’Agence, anciennement Broker France, et ci-après Empruntis, exploitait depuis 2005 en tant que franchiseur un réseau de franchisés courtiers en crédit mobilier, immobilier et assurances quand elle a, en date du 27 avril 2018, conclu avec la société G FY Crédit un contrat de franchise d’une durée de 7 ans.

La société Empruntis l’Agence a depuis été absorbée par sa société sœur, Empruntis, avec effet au 1er janvier 2024.

La société G FY Crédit, ci-après GFY, a été créée en aout 2017 par M. [M] [W] et M. [C] dans le projet d’exploiter un fonds de commerce de courtier en opérations de banque et services de paiement, à [Localité 3], et sous enseigne Empruntis L’agence. En date du 27 avril 2018, elle conclut avec Empruntis l’Agence ce même contrat de franchise pour une durée de 7 ans.

Les actions de GFY ont depuis été réunies entre les mains de M. [W]. Un avenant au contrat de franchise est signé, libérant en conséquence M. [C] de ses obligations, et qui laisse M. [W] seul solidairement engagé avec GFY en vertu du contrat.

Le 23 février 2022 par LRAR Empruntis s’adresse à GFY, qui met en avant sur LinkedIn des partenariats bancaires non répertoriés dans le logiciel métier Cifacil de l’enseigne, et lui rappelle l’obligation faite au 11.3 du contrat de saisir systématiquement les montants des factures et commissions. Annonçant son exercice du droit d’audit prévu au contrat, Empruntis met GFY en demeure de communiquer les états financiers 2019, 2020, 2021.

GFY accède aux demandes relatives aux liasses 2019 et 2020, précise que les liasses 2021 ne seront communicables qu’au 30 juin 2022, terme d’un exercice social étendu à 18 mois, et réfute l’existence réelle de partenariats avec des banques belges et luxembourgeoises.

Le 16 juin 2022, Empruntis met GFY en demeure de s’acquitter sous un mois de factures impayées pour un montant de 7 488 € TTC, dues au titre des licences logiciels Cifacil d’une part, et de redevances forfaitaires d’exploitation calculées au tarif minimal d’autre part.

Les factures demeurent impayées et GFY dans un courrier du 21 juillet 2022 a exposé des griefs dans la relation commerciale et dans l’exécution du contrat. Concomitamment Empruntis interroge GFY une activité supposée de GFY à [Localité 4], déployée hors de la zone d’exclusivité du franchisé, et sous nom Premiumfi.

Le 5 septembre 2022, Empruntis annonce en conséquence exercer son droit de contrôle visé au 10.6 du contrat et met GFY en demeure de fournir, outre la liasse 2021 manquante, pour les années 2021 et 2022 le grand livre journal des clients, les mandats de financement conclus par GFY et les conventions de partenariats bancaires. Empruntis demande le versement de 10 368 € de redevances impayées (incluant les précédentes), la cessation de toute exploitation sous marque Premiumfi, la cessation de toute activité concurrente et l’envoi de preuve de la cessation.

Le 24 novembre 2022, Empruntis notifie la résiliation du contrat de franchise, appuyée sur la procédure prévue à l’article 17 du contrat, et à effet immédiat. Elle demande que GFY prenne diverses mesures de dissociation opérationnelles. Elle enjoint GFY au paiement de 14 688 € d’impayés (incluant les précédents). Elle rappelle l’obligation de non concurrence postcontractuelle courant sur une année, et de non affiliation à un réseau concurrent pour deux ans.

L’ensemble de ces demandes est resté sans effet malgré la mise en demeure du 5 septembre 2022.

Ainsi se présente l'affaire.

LA PROCÉDURE

Empruntis l’Agence, par actes en date du 06/11/2023, assigne la société G FY Crédit et Monsieur [M] [W] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Paris le 30/11/2023.

Par ces actes et par conclusions à l’audience du 22/10/2024, sur l’incident, Empruntis venant aux droits de la société Empruntis l'Agence demande au tribunal d