chambre 1-5, 7 mai 2025 — 2024015292
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015292
ENTRE :
SAS [3], nom commercial « [4], [5] », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Nanterre : 531 458 669, représentée par son président la société SPMI, elle-même représentée par Monsieur [G] [P]
Partie demanderesse : assistée de Maître James TUBIANA, Avocat (G283) et comparant par l’AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SARL ASII TELECOM, dont le siège social est chez MULTIBURO - [Adresse 1] - RCS de Paris : 752 343 632,
Partie défenderesse : représentée par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 16 août 2022, la société ASII TELECOM a signé la société [3] (nom commercial : [4], [4]) et avec M. [D] [H], une convention de formation tripartite. Aux termes de cette convention, l’école [4] devait assurer à M. [D] [H], salarié de ASII TELECOM dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, une formation « expert en architecture systèmes-réseaux et sécurité informatique » jusqu’au 5 septembre 2024.
Le coût total de la prestation s’élevait à 15 990 € HT (19 188 € TTC), prise en charge pour moitié par l’Opérateur de Compétences sectoriel (OPCO).
Le 25 août 2023, la société ASII TELECOM, insatisfaite du comportement de son salarié, a mis fin à son contrat de professionnalisation et résilié la convention tripartite signée avec [3].
Celle-ci a alors adressé à ASII TELECOM une facture de 4 397,36 € en règlement des frais de scolarité non pris en charge par l’OPCO. ASII TELECOM ayant contesté devoir cette somme, [3] l’a mise en demeure de la régler le 25 septembre 2023, sans succès.
LA PROCEDURE
[3] a déposé le 21 décembre 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 4 janvier 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance faisant injonction à la société ASII TELECOM de payer à [3] :
la somme de 4 397,36 € avec intérêts au taux légal, 40 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 194,69 € de frais et accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à la société ASII TELECOM par commissaire de justice le 18 janvier 2024.
Par courrier du 5 février 2024, la société ASII TELECOM a fait opposition à l’ordonnance par la voie de M. [R] [Z], société [Z] CONSULTANT B TO B, qu’elle a mandatée à cet effet le 5 février 2024.
L’affaire a été appelée à diverses audiences de procédure entre le 7 mai 2024 et le 25 février 2025 où le défendeur a comparu et déposé des conclusions. A l’audience du 25 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2025 à laquelle [3] comparaît seule.
Bien que régulièrement assignée et convoquée, ASII TELECOM n’a pas comparu à cette audience.
A l’audience du 18 mars 2025, [3] a confirmé le bien-fondé de ses demandes formulées dans l’injonction de payer et dans ses conclusions déposées à l’audience de procédure du 19 novembre 2024 et demande au tribunal, au visa des articles 1231, 1231-1, 1341 et 1342 du Code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile :
de condamner la Société ASII TELECOM au paiement de la somme de 4 397,36 € qui représente le montant des frais de scolarité augmenté des intérêts au taux légaux et des frais de procédure à compter de la mise en demeure ;
de condamner la Société ASII TELECOM à payer à la société [3] :
o la somme de 1 465 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; o la somme de 500 € pour procédure abusive ; o la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; o les entiers dépens. d’ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
En réponse, la société ASII TELECOM demande au tribunal, dans ses conclusions déposées à l’audience de procédure du 2 juillet 2024 :
de débouter la SAS [3] de toutes ses demandes ;
de condamner la SAS [3] à 1 000 Euros de dommages intérêts du fait de cette procédure abusive et vexatoire ; de condamner la SAS [3] aux entiers dépens de l’instance.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions échangées en présence d'un greffier qui les a visées.
Après avoir entendu [3], seule présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a indiqué que le jugement serait donc rendu selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition par le greffe le mercredi 7 mai 2025.
MOYENS DES PA