chambre 1-5, 7 mai 2025 — 2024019509

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024019509

ENTRE :

SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris : 562 072 397 Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH-WATRIN, Avocat (E791)

ET :

SAS KANDELA, exerçant sous l’enseigne « [Adresse 2] », dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS de Paris : 838 621 761

Partie défenderesse : assistée du cabinet NICOLAÏ, agissant par Maître Fabrice NICOLAÏ, Avocat (E1991) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS (C1917)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SA ETABLISSEMENTS TAFANEL (ci-après « TAFANEL ») a une activité de commerce de gros de boissons.

La SAS KANDELA (ci-après « KANDELA » ») exploite un fonds de commerce de café-barbrasserie-restaurant situé [Adresse 2].

Le 16 janvier 2020, la Société Générale, étrangère à la cause, a consenti à KANDELA, avec la caution solidaire de TAFANEL, un prêt d’un montant de 10 000 €, remboursable au taux de 3,90% l'an, hors frais et assurance, en 13 mensualités égales. La totalité de ce prêt a été remboursé le 24 avril 2022.

Le 7 janvier 2020, en contrepartie à cette garantie financière, KANDELA a signé une convention dans laquelle elle s'est engagée à s'approvisionner de manière exclusive auprès de TAFANEL, pendant 5 ans, pour certaines boissons avec des quantités annuelles fixées (ciaprès la « convention »).

Le 2 août 2023, par lettre en RAR, dans la mesure où aucune commande n’avait été faite depuis le 28 février 2023, TAFANEL a rappelé à KANDELA son obligation de commande de boissons sinon elle pouvait résilier de plein droit la convention et solliciter à ce titre des pénalités.

Le 14 août 2023, par lettre en RAR, TAFANEL a prononcé la résiliation du contrat et a demandé à KANDELA de payer sous 8 jours la pénalité contractuelle de 67 764,24 €.

C’est que se présente le litige.

La procédure

TAFANEL, par acte en date du 12 mars 2024, a assigné KANDELA.

A l’audience du 22 octobre 2024, par ses conclusions en réponse n°1, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et suivants Nouveaux du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu le bordereau de pièces annexé à la présente, Vu les causes sus-énoncées, Déclarer la société KANDELA, prise en la personne de son représentant légal, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence Débouter la société KANDELA, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Et y faisant droit, A titre principal, Constater la résiliation de la convention de fourniture de boissons régularisée le 7 janvier 2020 aux torts exclusifs de la société KANDELA prise en la personne de son représentant légal ; A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation de la convention de fourniture de boissons régularisée le 7 janvier 2020 aux torts exclusifs de la société KANDELA, prise en la personne de son représentant légal en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles résultant de la convention de fourniture de boissons ; En conséquence, Condamner la société KANDELA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 67 762,24 € au titre des pénalités résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles de la convention de fourniture de boissons régularisée le 7 janvier 2020, AUGMENTEE des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 2 août 2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la société KANDELA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société KANDELA prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Vu l'article 514-1 du Code de procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence, A TITRE PRINCIPAL JUGER que la clause insérée à l'article 5.2 de la convention de fourniture de boissons conclue entre la société KANDELA et la société ETABLISSEMENTS TAFANEL constitue une clause pénale, JUGER que cette clause pénale est manifestement excessive, EXONERER totalement la société KANDELA de cette clause pénale, ou, à tout le moins, de la réduire de manière substantielle, DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de l'intégralité de ses demandes, À TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal faisait droit