chambre 1-5, 7 mai 2025 — 2024020363

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

B9 LRAR AUX PARTIES

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024020363

ENTRE :

SAS KRONENBOURG (sigle BK+K), dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Saverne : 775 614 308 Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (RPJ042387) et comparant par Maître Carole JOSEPH, Avocat (E791)

ET :

SARL STAN, exerçant sous l’enseigne « L’ANNEXE », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris : 808 981 351, prise en la personne de son gérant M. [V] [D], domicilié en cette qualité audit siège

Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET DLG, agissant par Maître Philippe de LA GATINAIS, Avocat (C2028) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société KRONENBOURG exerce une activité de brasseur.

La société STAN exerce une activité de débit de boissons sous l’enseigne L’ANNEXE.

Dans le cadre de la relation commerciale qui s’est instaurée avec la société KRONENBOURG, la société STAN a sollicité le brasseur afin d’obtenir de ce dernier un concours financier.

Il s’agissait en l’espèce d’un avantage économique sous la forme du versement d’une prestation financière d’un montant de 14 400 € HT, soit 16 800 € TTC pour les besoins de son activité commerciale.

En contrepartie du versement de cette prestation financière, STAN a régularisé avec KRONENBOURG une convention de fourniture de bières en date du 16 septembre 2016 avec effet rétroactif au 4 janvier 2016 pour une durée de cinq ans. Aux termes de cette dernière, elle s’engageait à s’approvisionner en bières désignées, conditionnées en fût, auprès de l’entrepositaire désigné par la société KRONENBOURG, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, étrangère à la cause, située [Adresse 1], et selon des volumes contractuellement fixés en fonction des prévisions du débitant de boissons.

STAN a en conséquence pris l’engagement de commander sur la durée de l’exécution du contrat 300 hectolitres de bières conditionnées en fût auprès des ETABLISSEMENTS TAFANEL.

Le contrat de fourniture de boissons a pris fin et STAN n’a pas respecté les obligations d’approvisionnement fixées aux termes du contrat, elle n’a commandé que 169,05 hectolitres de bières conditionnées en fûts.

En conséquence, KRONENBOURG a appliqué les dispositions contractuelles de la convention de fourniture de boissons, lui permettant de solliciter, la restitution de l’avantage économique consenti à hauteur de 16 800 € TTC et les pénalités résultant de l’inexécution des obligations contractuelles qui s’élèvent à la somme de 23 511,48 €.

La société KRONENBOURG par l’intermédiaire de son entrepositaire, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, a adressé un premier courrier en recommandé avec accusé de réception à STAN le 22 mars 2023 afin de recevoir le règlement des sommes ci-dessus mentionnées, puis un deuxième courrier en recommandé avec accusé de réception le 6 novembre 2023 sollicitant les mêmes demandes.

Malgré ces nombreuses démarches STAN n’a jamais réglé les sommes dues.

C’est ainsi qu’est né le litige.

LA PROCEDURE

Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.

Par acte extrajudiciaire en date du 21/03/2024, signifié à personne se disant habilitée, la SAS KRONENBOURG (SIGLE BK+K) assigne la SARL STAN.

Par cet acte et à l’audience du 22 octobre 2024, KRONENBOURG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code civil, Vu les articles 48 du code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,

DECLARER la société STAN prise en la personne de son représentant légal, irrecevable et mal fondée, en sa demande d’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris ;

En conséquence,

L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société MALAFOSSE (sic), prise en la personne de son représentant légal sera rejetée ;

CONDAMNER STAN prise en la personne de son représentant légal à payer à KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER STAN prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

A l’audience du 17 décembre 2024, STAN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

RECEVOIR la Société STAN en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

Y faisant droit,

IN LIMINE LITIS,

SE DÉCLARER incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige au profit du Tribunal de Commerce de STRASBOURG,

Pour le surplus,

DÉBOUTER la Société KRONENBOURG de l'ensemble de ses demandes en toutes fi