chambre 1-5, 7 mai 2025 — 2024059607
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
B9 Copie : Trésorerie [Localité 6] Amendes 1ère Division
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059607
ENTRE :
SAS VS DAY, ayant pour nom commercial « WE TEX ONE », dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris : 847 649 696, prise en la personne de son président M. [B] [E] domicilié en cette qualité audit siège
Partie demanderesse : comparant par Maître Sandrine VICENCIO, Avocat (A0939)
ET :
SAS [Localité 4] SUD DIS, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS de Lille Métropole : 832 607 436, prise en la personne de M. [V] [N] domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI FONDATIO, agissant par Maître Guillaume VIEL, Avocat (C2135) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maîtres Guillaume DAUCHEL et Valérie VAN NOTSEL, Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS VS DAY (ci-après dénommée VS DAY), ayant pour nom commercial « WE TEX ONE », exerce une activité d’achat et vente en gros et au détail de marchandises manufacturées et notamment de produits textiles.
La SAS [Localité 4] SUD DIS (ci-après dénommée [Localité 4] SD) exploite un hypermarché à l’enseigne E. LECLERC à [Localité 4], dénommée « LECLERC [Adresse 5] » au sein du centre commercial [Adresse 5].
Le 13 novembre 2023, [Localité 4] SD passe 2 commandes, n°3188 et 3189, d’articles textiles, que VS DAY confirme le 14 novembre 2023. Par courriel du 14 novembre 2023, [Localité 4] SD annule la commande n°3188, ainsi que cette dernière en avait la possibilité selon VS DAY. Par courriel du 16 novembre 2023, [Localité 4] SD annule également la seconde commande n°3189, et VS DAY refuse cette annulation le 17 novembre 2023, car selon VS DAY il était convenu que celle-ci n’était pas annulable.
[Localité 4] SD refuse d’être livrée de la seconde commande, mais VS DAY, refusant de son côté la révocation de ladite commande n°3189, livre celle-ci le 9 avril 2024, et adresse à [Localité 4] SD la facture correspondante de 10.693,90 € HT, soit 12.831,48 € TTC.
[Localité 4] SD considérant avoir annulé ladite commande auprès de VS DAY, maintient sa position et met en demeure VS DAY de récupérer la marchandise livrée.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 septembre 2024, remis à personne habilitée, la SAS VS DAY assigne la SAS [Localité 4] SUD DIS, et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1193 du Code Civil, Vu l’article 1583 du Code Civil, Vu l’article 1217 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [Localité 4] SUD DIS à régler à la société VS DAY la somme totale de 12.831,48 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ; CONDAMNER la société [Localité 4] SUD DIS à payer à la société VS DAY la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER la société [Localité 4] SUD DIS à payer à la société VS DAY la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société [Localité 4] SUD DIS aux entiers dépens de l'instance.
En date du 18 mars 2025, par ses dernières conclusions régularisées à l’audience, la SAS [Localité 4] SUD DIS expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 73 à 91 du Code de procédure civile, Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Vu l'article 1156 Code civil, Vu l'article 1163 du Code civil, Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
In limine litis :
DÉCLARER le Tribunal de commerce de PARIS incompétent au profit du Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE ;
RENVOYER la société VS DAY à mieux se pourvoir ;
A titre principal : PRONONCER la nullité du bon de commande litigieux du 13 novembre 2023 ; DIRE et JUGER que la société VS DAY n'est pas fondée à se prévaloir de la théorie de l'apparence ; Par conséquent : DEBOUTER la société VS DAY de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire : CONSTATER l'absence de contrat de vente entre les sociétés [Localité 4] SUD DIS et VS DAY ;
Par conséquent : DEBOUTER la société VS DAY de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire : CONSTATER l'existence d'un dol ;
Par conséquent : PRONONCER la nullité du contrat ; DEBOUTER la société VS DAY de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
DIRE et JUGER que