Référé prononcé mercredi, 7 mai 2025 — 2024070685
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 07/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024070685 14/01/2025
ENTRE :
SAS PERI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 302491659 Partie demanderesse : comparant par Me Sébastien DUFAY Avocat (B0265)
ET :
SARL E.R.C.B, dont le siège social est « anciennement [Adresse 3] » et [Adresse 1] – RCS B 788510295 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : comparant par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON Avocat (E2281)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 3 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS PERI, qui ne peut obtenir règlement de factures de location, nous demande de :
Vu les pièces, les articles 1103, 1104 et 2321 du Code Civil, 441-6 I du Code de Commerce, et 872 du CPC,
Condamner à titre provisionnel la Société ERCB à payer à PERI payer à titre provisionnel la somme en principal de 17.287,75 Euros TTC, augmentée des intérêts calculés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 septembre 2024, date de la première mise en demeure,
Condamner La Société ERCB à payer à PERI la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner la Société ERCB aux dépens.
Par ordonnance en date du 10 février 2025 nous avons :
« Rouvert les débats. Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 11 mars 2025 à 10 heures 30. Fais injonction à la SAS PERI de délivrer une assignation au siège social de la SARL E.R.C.B. dans le ressort du tribunal de commerce d’Evry. Réservé les frais irrépétibles et les dépens. »
A l’audience du 11 mars 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience du 8 avril 2025 :
Le conseil de la SAS PERI se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SARL E.R.C.B se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande :
Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1348 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil,
À titre principal. Dire et juger qu'il n'y avoir lieu à référé du fait de l'existence d'une contestation sérieuse ; Renvoyer la SASU Péri à mieux se pourvoir ; Condamner la SASU Péri à verser 2.000 euros à la SARL ERCB au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SASU Péri aux entiers dépens d'instance ; À titre subsidiaire. Débouter la SASU Péri de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens et fins ; Accueillir l'exception de compensation judiciaire en ce que la SARL ERCB déteint une créance de 14.108,81 € T.T.C à l'égard de la SASU Péri au titre de la perte de son matériel ; Fixer la créance de la SASU Péri à la somme de 3.178,94 € T.T.C, outre intérêts au taux légal ; Prononcer l'extinction de la créance de la SASU Péri à l'égard de la SARL ERCB par suite de la compensation judiciaire avec la créance de la SARL ERCB à l'égard de la SASU Péri ; Condamner la SASU Péri à verser 2.000 euros à la SARL ERCB au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SASU Péri aux entiers dépens d'instance ; À titre très subsidiaire, Laisser à la charge de chacune des parties les frais liés à l'article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 mai 2025 à 16h.
Sur ce,
Le conseil de la société PERI nous expose qu’elle a pour activité la location et la vente de matériel et d'équipement pour la construction, notamment des structures de coffrage à béton ; que la société ERCB lui a demandé à l'automne 2023 des devis pour la location de coffrages destinés à un chantier situé à [Localité 4] (74) ; que PERI a émis des devis, les 27 septembre et 2 octobre 2023, pour d'une part, la location et le transport de coffrages, et d'autre part des achats de contreplaqué et diverses fournitures ; que si ce dernier contrat a été payé, aucune des factures de location n'ayant été réglée ;
Qu’ERCB avait envisagé d'arrêter le contrat de location et d'acheter les matériels, mais y aurait renoncé ; que pour récupérer ses coffrages, PERI a envoyé le 8 mars 2024 un camion à [Localité 4] qui a chargé ses matériels ; et que ERCB a saisi cette occasion pour charger également des matériels lui appartenant, faisant l'hypothèse que le camion se rendrait en région parisienne ;
Que cependant PERI ayant fait livrer ses coffrages dans son dépôt de [Localité 5] (13), les matériels d’ERCB y avaient été déchargés et stockés ; que PERI avait demandé à plusieurs reprises à ERCB de les reprendre, sans succès ; qu'après plusieurs relances infructueuses, PERI avait fait détruire ce matériel, de toute façon défectueux et hors d’usage ; qu'elle ré