chambre 1-5, 7 mai 2025 — 2024074020
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074020
ENTRE :
1. SARL [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Fort de France : 508 497 781 agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [O] [I] [F] [P], domicilié en cette qualité audit siège, et gérant de la SARL [Adresse 2] dont le siège social est [Adresse 2] 2. Monsieur [O] [I] [F] [P], administrateur de biens, demeurant [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Madame [W] [P], mandataire munie d'un pouvoir
ET :
SAS CAP RETRAITE, dont le siège social est [Adresse 1] Paris - RCS de Paris : 408 760 023
Partie défenderesse : comparant par la SELARL ARST AVOCATS, agissant par le SELEURL MJ AVOCAT, agissant par Maître Morgan JAMET, Avocat (C0739)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS Cap Retraite a pour activité l’orientation des personnes âgées vers des maisons de retraite partenaires.
Elle a signé en date du 22 juillet 2024 avec Mr [O] [P], par ailleurs gérant d’une société dénommée [Adresse 2], ci-après FPPR, un accord de partenariat, d’une durée d’un an renouvelable tacitement, pour la prospection de contacts recherchant des solutions d’hébergement.
Le 7 octobre 2024, CAP RETRAITE a annoncé par courriel à M. [P] la fin de leur contrat à l’issue d’un préavis de 30 jours.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
M. [P] et FPPR, par acte du 15 novembre 2024, ont assigné CAP RETRAITE. Par cet acte et par conclusions régularisées à l’audience du 1er avril 2025, ils demandent au tribunal de :
Constater la rupture du contrat par la société CAP RETRAITE ;
Constater le statut d'agent commercial de Monsieur [O] [P] ; Condamner la société CAP RETRAITE à verser une indemnité compensatrice en application de l'article 134-12 du code de commerce, pour un montant de 9 250 € ; Condamner la société CAP RETRAITE aux dépens.
CAP RETRAITE, à l’audience du 11 février 2025, par ses conclusions en réponse n°2, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L.134-1 et L134-12 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'accord du partenariat en date du 22 juillet 2024, Débouter Monsieur [O] [P] et la société [Adresse 2] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum Monsieur [O] [P] et la société [Adresse 2] à payer à la société Cap Retraite la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile ; Condamner Monsieur [O] [P] et la société [Adresse 2] aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience 1er avril 2025 à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] et FPPR soutiennent qu’en sa qualité d’agent commercial, M. [P] a droit, au titre de la rupture du contrat, à une indemnité prévue au visa de l’article 134-12 du code de commerce qu’il évalue à 9 250 €.
CAP RETRAITE réplique que :
Les prestations demandées à M. [P] dans le cadre de son contrat ne relèvent pas d'un contrat d'agent commercial ; Le contrat ne prévoit pas, lors de sa rupture, le versement d'une indemnité mise à part le préavis de 30 jours qui a été respecté.
Sur ce, le tribunal,
Sur le signataire du contrat
Le tribunal relève que l’accord de partenariat produit mentionne clairement Mr [O] [P], demeurant [Adresse 2] comme signataire, que le numéro d’identification 508 497 781, s’il correspond au numéro de Siret de FPPR ne permet
pas dire que le contrat a été souscrit au nom de cette dernière qui n’est aucunement citée, et qu’elle ne dispose d’aucun droit à agir dans la présente affaire.
Sur la qualification du contrat
M. [P] soutient que le contrat est un contrat d’agent commercial dans la mesure où il répond aux 3 critères d’une telle qualification à savoir :
Son indépendance : il a préféré une relation en qualité d’entrepreneur indépendant avec la société ; Sa faculté de né