chambre 1-5, 7 mai 2025 — 2024081935

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024081935

ENTRE :

SAS CET INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Nanterre : 312 908 726 Partie demanderesse : comparant par Maître Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, Avocat (D205)

ET :

SAS QUADRATIQUE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris : 894 363 969, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS CET INGENIERIE est un cabinet d’ingénierie et d’études techniques établi depuis 1978.

La SASU QUADRATIQUE exerce depuis 2021 une activité d’agent immobilier, qui pour les besoins de son activité, s’est rapprochée de CET INGENIERIE en vue de la restructuration de la [Adresse 3], située à [Localité 2].

Les 30 décembre 2023 et 14 février 2024, CET a émis 2 factures, d’un montant respectivement de 174.246,48 € et de 98.192,40 €, au titre de ses prestations, soit un montant total de 272.436,88 € TTC, resté impayé.

CET a mandaté le cabinet CARE pour recouvrir le paiement de ses factures.

Le 30 novembre 2023, QUADRATIQUE reconnaissait devoir payer la somme de 174.246,48 €, au titre de la première facture, restée cependant impayée.

En l’absence de règlement et n’ayant pu trouver un arrangement amiable, CET a saisi le tribunal de céans.

C’est dans ses conditions que se présente ce litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 19 décembre 2024, délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS CET INGENIERIE assigne la SASU QUADRATIQUE.

Par cet acte, la SAS CET INGENIERIE demande au tribunal de :

Vu les articles 514, 696, 700 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles D 441-5 et L 441-10 du Code de Commerce, Vu la mention sur les factures

RECEVOIR la société CET INGENIERIE en ses demandes, DECLARER bien fondée les demandes de la société CET INGENIERIE en y faisant droit. En conséquence, CONDAMNER la société QUADRATIQUE à payer à la société CET INGENIERIE la somme de 272.438,88 € TTC à titre principal, CONDAMNER la société QUADRATIQUE à payer à la société CET INGENIERIE les intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, CONDAMNER la société QUADRATIQUE à payer à la société CET INGENIERIE la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (2 factures X 40 €), en vertu de l'article D 441-5 du Code de commerce et de la mention sur les factures, CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC, CONDAMNER la défenderesse à régler, à titre de provision (sic), les dépens de la présente instance.

QUADRATIQUE qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.

A l’audience collégiale du 25 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mars 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.

A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule CET est présente, QUADRATIQUE bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu CET seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l’appui de ses demandes, CET INGIENIERIE produit l’offre de restructuration dûment acceptée par QUADRATIQUE.

Elle fait valoir qu’elle a dûment exécuté ses prestations au titre de l’accord conclu entre les parties, et verse aux débats deux factures restées impayées. Elle soutient avoir mis en demeure, QUADRATIQUE le 3 juillet 2023, par le biais de la société de recouvrement CARE de s’exécuter,

En réplique, QUADRATIQUE qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée aux différentes audiences ni à celle du juge chargé d’instruire l’affaire.

QUADRATIQUE ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et b