chambre 1-5, 7 mai 2025 — 2025001235
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001235
ENTRE :
M. [G] [O], propriétaire et exploitant du sole proprietorship de droit indien « SAKTIDHARA TEXTILES », domicilié au [Adresse 3], INDE, élisant domicile chez Maître Franck BENALLOUL, Avocat au barreau de Marseille – [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Maître Franck BENALLOUL, Avocat au barreau de Marseille et comparant par Maître Jean-Baptiste LETELLIER, Avocat (B909)
ET :
SAS RL FASHION DEAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de PARIS : 809 828 650
Partie défenderesse : assistée de la SELARL C & S AVOCATS, agissant par Maître Jessica BRON, Avocat au barreau de Lyon, dans le dernier état de la procédure, et comparant par Maître Pascal RENARD, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [G] [O] exerce le commerce sous le statut de sole proprietorship de droit indien sous le nom commercial SAKTIDHARA TEXTILES. II produit des articles textiles commercialisés auprès d'une clientèle internationale.
La société RL FASHION DEAL exerce une activité de commerce de gros d’habillement.
En 2023 et 2024, la société RL FASHION DEAL a passé commande d’articles textiles auprès de SAKTIDHARA TEXTILES qui lui a adressé les factures suivantes :
N° Date de facture date d'écheance Montant SOT-056 26.07.23 24/10/2023 14140 SOT-059 10.08.23 08/11/2023 49404 SDT-060 18.08.23 16/11/2023 32132,1 SDT-061 06.09.23 20/11/2023 9816 SOT-096 09.11.23 07/02/2024 66888 SOT-IIO 22.12.23 21/03/2024 124378,8 SDT-140 01.02.24 01/05/2024 156141,6
SOT-191 13.03.24 11/06/2024 35415 SOT-196 23.03.24 21/06/2024 10202,85 SOT-199 30.03.24 28/06/2024 88344 SOT-003 04.04.24 03/07/2024 4401 SDT-004 04.04.24 03/07/2024 13245,22 604508,60
A ces factures, s’ajoute un solde restant dû d’un montant de 4 603,33 € portant la dette totale de 609 111,93 €.
En mars 2024 RL FASHION DEAL et SAKTIDHARA TEXTILES sont convenu d’un calendrier de règlement et RL FASHION DEAL a adressé par pli DHL du 5 mars 2024 les 10 chèques suivants d’un montant total de 609 111,90 € :
o Un chèque n°8425985 à encaisser le 30.04.2024 d'un montant de 66 888 euros, o Un chèque n°8425986 à encaisser le 30.05.2024 d'un montant de 100 000 euros, o Un chèque n°4405014 à encaisser le 30.06.2024 d'un montant de 50 000 euros, o Un chèque n°8425989 à encaisser le 30.07.2024 d'un montant de 100 000 euros, o Un chèque n°8425990 à encaisser le 30.08.2024 d'un montant de 40 000 euros, o Un chèque n°8425991 à encaisser le 30.09.2024 d'un montant de 96 731,80 euros, o Un chèque n°4405015 à encaisser le 30.09.2024 d'un montant de 50 000 euros, o Un chèque n°8425992 à encaisser le 30.10.2024 d'un montant de 30 000 euros, o Un chèque n°8425993 à encaisser le 30.11.2024 d'un montant de 33 544 euros o Un chèque n°8425994 à encaisser le 30.12.2024 d'un montant de 41 948,10 euros
Les 3 premières échéances ont été respectées. Les 4ème et 5ème chèques, ainsi que les suivants ont été rejetés par la banque car mis en opposition par RL FASHION DEAL.
Le 6 septembre 2024, Monsieur [G] [O] a mis en demeure RL FASHION DEAL de lui régler les 2 chèques rejetés pour un montant total de 140 000 €.
Ce même jour, RL FASHION DEAL proposait un nouvel échéancier de paiement refusé par le demandeur.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Monsieur [G] [O], par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2024 a assigné la SAS RL FASHION DEAL à comparaitre en référé devant le tribunal de céans.
Par cet acte, Monsieur [G] [O] demande au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la société RL FASHION DEAL à lui payer une créance principale de 392 223,90 € au titre du solde des factures outres les intérêts au taux de 14,25 % à compter des dates d’exigibilité et 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, ce dernier a condamné la SAS RL FASHION DEAL à payer à M. [O], à titre de provision, la somme de 237 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, a dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de la demande et a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond sur le surplus de la demande.
Monsieur [G] [O], par ses dernières conclusions remises à l’audience du 28 janvier 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce ; Vu l'article. D. 441-5 du Code de commerce, Vu l'article L.131-35 alinéa 2 du Code monétaire et financier, Vu les pièces communiquées, CONDAMNER la société RL FASHION DEAL à payer à Monsieur [G] [O] propriétaire du sole proprietorship de droit indien " SAKTIDHARA TEXTILES " la somme de 392.223,90 € en principal,
JUGER qu'en vertu de l'article L 441-6 du Code de Commerce, cette condamnation portera intérêt au taux de 14,25 % à compter des dates d'exigibilité des factures suivantes :
o à compter du 21/03/2024 pour la somme d