cr, 7 mai 2025 — 25-81.548

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 25-81.548 F-D N° 00747 GM 7 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025 M. [U] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 février 2025, qui sur renvoi après cassation (Crim., 29 mai 2024, pourvoi n° 24-81.378), l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de meurtre. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [R], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [R] a été mis en cause dans un meurtre survenu en 2019. 3. Les recherches pour le localiser et l'entendre étant restées vaines, le juge d'instruction a décerné, le 30 novembre 2021, un mandat d'arrêt à son encontre qui n'a pu être mis à exécution. 4. Par ordonnance du 17 mars 2023, l'intéressé a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation précitée. 5. M. [R] a relevé appel. 6. Après exécution d'un supplément d'information, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables cet appel et les mémoires déposés dans son intérêt et a confirmé sa mise en accusation devant la cour d'assises du chef de meurtre en constatant que le mandat d'arrêt décerné à son encontre conservait sa force exécutoire. 7. Sur le pourvoi formé par l'intéressé, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, en ses seules dispositions relatives à M. [R], et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier. Examen des moyens Sur les moyens proposés pour M. [R] 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Examen du moyen relevé d'office et mis dans les débats Vu l'article 611 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que, lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui l'a saisie comme cour de renvoi n'a pas réglé de juges par avance, la chambre de l'instruction ne peut renvoyer l'affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort. 10. En l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a, sur renvoi après cassation, renvoyé M. [R] devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de meurtre. 11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de désigner une juridiction de jugement située dans son ressort et compétente pour connaître du crime, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation ne concernera que les dispositions de l'arrêt relatives à la désignation de la juridiction devant laquelle M. [R] est mis en accusation. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 14. Pour une bonne administration de la justice, trois autres personnes mises en examen ayant été renvoyées, par arrêt du 29 janvier 2024, devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône dans la même affaire, la Cour de cassation, réglant de juges, ordonnera la mise en accusation de M. [R] devant ladite cour d'assises. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant désigné la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour juger M. [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; RÉGLANT de juges, dit que M. [R] sera jugé par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour l'infraction visée par l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé p