cr, 7 mai 2025 — 25-81.446
Textes visés
- Article 211-1 du code pénal.
Texte intégral
N° V 25-81.446 FS-B N° 00754 GM 7 MAI 2025 NON ADMISSION CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025 La procureure générale près la cour d'appel de Paris ainsi que Mme [Y] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1re section, en date du 22 janvier 2025, qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de la seconde des chefs de génocide et crimes contre l'humanité, et l'a renvoyée devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation d'association de malfaiteurs terroriste et de complicité de crimes contre l'humanité. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y] [L], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête ouverte pour participation à une association de malfaiteurs terroriste a mis en évidence que Mme [Y] [L] a rejoint, le 19 septembre 2014, le territoire contrôlé par l'organisation terroriste dite « État Islamique » en Syrie, où elle s'est mariée avec M. [R] [W]. 3. A son retour en France, le 28 janvier 2020, l'intéressée a été mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste, puis, au cours de l'information, des chefs de génocide, crime contre l'humanité et complicité de crime contre l'humanité, compte tenu de ce qu'une femme yézidie aurait été achetée par son mari comme esclave et aurait vécu à leur domicile en Syrie. 4. Le 24 septembre 2024, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation de Mme [L] devant la cour d'assises spécialement composée des chefs d'association de malfaiteurs terroriste, génocide, crimes contre l'humanité et complicité de ces faits. 5. Mme [L] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen, proposé par Mme [L], et le second moyen, proposé par la procureure générale 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, proposé par la procureure générale Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation de l'article 211-1 du code pénal. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Mme [L] du chef de génocide au motif que les faits reprochés ne concernent qu'une seule victime, alors qu'il suffit, pour que l'infraction soit constituée, que l'auteur agisse à l'encontre d'une personne appartenant au groupe dont la destruction est envisagée, avec la conscience de participer à l'exécution du plan concerté de sa destruction. Réponse de la Cour Vu l'article 211-1 du code pénal : 9. Selon ce texte, constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : une atteinte volontaire à la vie, une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, la soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe, des mesures visant à entraver les naissances, un transfert forcé d'enfants. 10. L'arrêt attaqué expose que Mme [L], connue pour son appartenance à la mouvance islamiste radicale alors qu'elle habitait en France, a rejoint seule et de son plein gré la zone occupée par l'organisation dite « Etat islamique » en Syrie, les témoignages recueillis attestant par ailleurs de son adhésion à l'idéologie de cette organisation. 11. Les juges énoncent que, sur place, elle a épousé M. [W], travaillant pour le renseignement de l'organisation dite « Etat islamique », au sein de laquelle il avait de grandes responsabilités, qui l'a informée de l'assaut de villages yézidis. 12. Ils précisent