cr, 6 mai 2025 — 25-81.155
Texte intégral
N° D 25-81.155 FS-B N° 00729 ODVS 6 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2025 M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences volontaires et séquestration aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [W], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 13 janvier 2025, MM. [T] [S], [L] [G] et [K] [F] ont été mis en examen des chefs de violences volontaires et séquestration aggravées et placés en détention provisoire. 3. Le même jour, M. [M] [W] a été mis en examen des mêmes chefs, puis présenté au juge des libertés et de la détention après les personnes précitées. 4. Il résulte des mentions de l'ordonnance de placement en détention provisoire et du procès-verbal du débat contradictoire qu'au début de celui-ci, l'avocat de M. [W] a sollicité une copie des décisions de placement en détention provisoire concernant MM. [S], [G] et [F], ce qui lui a été refusé au motif que ces pièces n'étaient pas cotées en procédure. 5. Par ordonnance du 13 janvier 2025, M. [W] a été placé en détention provisoire. 6. Il a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la défense, dit mal fondé l'appel interjeté par l'exposant contre l'ordonnance en date du 13 janvier 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire, et confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ d'une part que l'avocat de la personne mise en examen doit être mis en mesure d'accéder à l'entier dossier de l'information, ce compris les actes et pièces non encore cotés en procédure et relatifs aux mesures de sûretés visant les autres personnes mises en examen, avant le débat contradictoire préalable au placement en détention ; qu'il s'ensuit que doit être annulé le débat contradictoire tenu cependant même que la défense, qui a sollicité de pouvoir prendre connaissance des décisions relatives au placement en détention provisoire des autres mis en examen, n'a pas pu accéder à ces actes ; qu'il en va ainsi, peu importe que la défense n'ait pas sollicité, comme l'article 145 du Code de procédure pénale le permet, que soit différé le débat contradictoire portant sur la détention provisoire de l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que l'avocat de Monsieur [W] a sollicité, avant l'ouverture du débat contradictoire, de pouvoir obtenir une copie des décisions relatives au placement en détention de trois autres mis en examen préalablement prises par le juge des libertés et de la détention, en vain ; qu'au cours du débat, ainsi tenu sans que la défense n'ait pu accéder au dossier de la procédure dans sa totalité, le conseil de l'exposant a sollicité qu'il lui soit donné acte de cette atteinte aux droits de la défense ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ce débat, le procès-verbal le relatant et l'ordonnance subséquente de placement en détention provisoire, qu'« aucune atteinte aux droits de la défense ou aux règles du procès équitable faisant grief aux intérêts du mis en examen » n'était caractérise dès lors que la défense « n'a pas sollicité, comme l'article 145 du code de procédure pénale le permet, que soit différé le débat contradictoire portant sur la détention provisoire de l'intéressé », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 114, 116, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que l'avocat de la personne mise en examen doit être mis en mesure d'accéder à l'entier dossier de l'information, ce compris les actes et pièces non encore cotés en procédure et relatifs aux mesures de sûretés visant les