Serv. contentieux social, 2 mai 2025 — 24/00301
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00301 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4AP Jugement du 02 MAI 2025 FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023, reçue le 27 janvier, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure Mme [M] [T] de lui régler la somme de 30 052 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations et pénalités dues pour le 4ème trimestre 2021, l’année 2022 et la régularisation de l’année 2020.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00301 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4AP N° de MINUTE : 25/01153
DEMANDEUR
[10] [Localité 3] représentée par Monsieur [F] [C] audiencier.
DEFENDEUR
Madame [M] [T] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur :
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023, reçue le 27 janvier, l’[9] a mis en demeure Mme [M] [T] de lui régler la somme de 30 052 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations et pénalités dues pour le 4ème trimestre 2021, l’année 2022 et la régularisation de l’année 2020.
Par lettre recommandée du 5 mai 2023, dont l’accusé de réception n’est pas produit, l’Urssaf [7] a mis en demeure Mme [M] [T] de lui régler la somme de 313 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations dues pour le 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2023, dont l’accusé de réception n’est pas produit, l’Urssaf [7] a mis en demeure Mme [M] [T] de lui régler la somme de 277 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations dues pour le 2ème trimestre 2023.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2023, reçue le 28 octobre, l’Urssaf [7] a mis en demeure Mme [M] [T] de lui régler la somme de 12 851 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations et pénalités dues pour les cotisations du 3ème 2023 ainsi que les régularisations pour les années antérieures.
A défaut de règlement, le directeur de l’Urssaf [7] a émis une contrainte n° 0099395924 le 11 janvier 2024 à l’encontre de Mme [T], signifiée à personne le 12 janvier 2024, pour un montant de 12 942 euros correspondant à 12226 euros de cotisations et 716 euros de majorations, restant dues correspondant aux cotisations pour le 3ème trimestre 2023, les majorations sur ce trimestre et pour l’année 2022 et les deux premiers trimestres 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 15 janvier 2024, Mme [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024, elle a fait l’objet de deux renvois à la demande de l’opposante, celle-ci devant obtenir des documents de la part de l’administration fiscale. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte et de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, elle rappelle que Mme [T] est affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis le 7 juin 2007 en qualité de gérante de l’EURL [8] et qu’elle est à ce titre redevable des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité. Elle ajoute qu’en l’absence de revenus ou de revenus déficitaires, les travailleurs indépendants restent tenus au paiement de cotisations minimales et que cela est notamment le cas du gérant majoritaire. Elle indique que pour les années 2020 et 2021, Mme [T] a déclaré un revenu nul ou déficitaire et que les cotisations minimales obligatoires sont désormais réglées. Elle réclame le montant des cotisations dues pour l’année 2022 et 2023 compte tenu des revenus réels déclarés.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, préalablement transmises à l’URSSAF par courriel du 10 mars 2025, Mme [T], comparant en personne, demande au tribunal de : - annuler les contraintes du 11 janvier 2024 et 10 janvier 2025, - annuler la saisie bancaire abusive et condamner l’URSSAF au remboursement des frais bancaires afférents, - annuler les majorations de retard pour toutes les périodes antérieures à cette décision,
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00301 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4AP Jugement du 02 MAI 2025 FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023, reçue le 27 janvier, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure Mme [M] [T] de lui régler la somme de 30 052 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations et pénalités dues pour le 4ème trimestre 2021, l’année 2022 et la régularisation de l’année 2020.
- dire qu’elle a intégralement réglé ses cotisations pour les années 2022 à 2024, - ordonner à l’URSSAF de calculer les cotisations minimales pour 2025, - ordonner à l’URSSAF d’appliquer les bases déclarées par elle en l’absence de contrôle contradictoire, - ordonner le remboursement par l’URSSAF des frais relatifs à l’établissement du constat d’huissier, - condamner l’URSSAF aux dépens.
Elle fait valoir que l’assiette de calcul des cotisations doit être la quote-part de bénéfice versée par l’EURL [8] conformément aux règles applicables aux gérants d’EURL soumis à l’impôt sur le revenu. Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu l’URSSAF, seules les cotisations minimales sont dues depuis 2020 et qu’elles ont été intégralement réglées pour 2022 et 2023. Elle indique que l’assiette définitive des cotisations pour 2022 ne peut être de 64 599 euros comme le retient l’URSSAF alors que les résultats de l’EURL [8] montre un déficit de 3217 euros, qu’il en est de même en 2023 avec une assiette retenue par l’URSSAF de 73 430 euros alors que le résultat est déficitaire de 10 334 euros. Elle ajoute que ces erreurs ont entrainé des incohérences et saisies abusives pour les cotisations 2024. Elle fait valoir que l’URSSAF a procédé à une saisie abusive en contradiction avec ses propres règles. Elle indique qu’elle a demandé à maintes reprises des explications restées sans réponse et n’a pu obtenir un contrôle humain. Elle estime que cette attitude constitue une violation du contradictoire et du droit à l’information.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur l’étendue du litige
Le tribunal est saisi d’une opposition à la contrainte émise le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF. Le litige est donc limité à la contestation de celle-ci.
Le tribunal ne peut en conséquence statuer sur la contrainte du 10 janvier 2025 dont Mme [T] ne précise pas si elle a fait l’objet d’une opposition.
Par ailleurs, le tribunal n’est pas non plus saisi de la contestation de la saisie-attribution dont Mme [T] produit une copie en annexe E et qui fait suite à une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l’URSSAF le 7 janvier 2025 et porte sur des périodes différentes de celles visées dans la contrainte objet du présent litige. Cette contestation relève en tout état de cause du juge de l’exécution.
Il ne peut enfin statuer sur la demande relative au calcul des cotisations 2025.
Sur les moyens tirés du non respect du contradictoire et du défaut d’information
Les cotisations réclamées ne font pas suite à un contrôle de sorte que le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire ou du défaut d’information prévus pour les contrôles doit être écarté.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
En l’espèce, au soutien de sa demande de validation, l’URSSAF produit : 1°) les déclarations de revenus des indépendants de Mme [T] transmises par l’administration fiscale pour les années de revenus 2022 et 2023. Pour 2022, ce document mentionne un bénéfice de 64 599 euros au régime réel pour les entreprises individuelles et sociétés soumises à l’IR, qui correspond à l’assiette sociale Pour 2023, l’assiette sociale est de 73 430 euros. 2°) la lettre adressée à la cotisante le 29 novembre 2023, intitulée “régularisation des cotisations 2022 et appel de cotisations 2023”, l’informant du recalcul de ses cotisations suite à la mise à jour de son compte et comportant en annexe 1 le détail des cotisations définitives 2022 compte tenu des revenus professionnels non salariés d’un montant de 64 599 euros. Le montant de la régularisation est de 24 552 euros. 3°) les notifications de régularisation des cotisations 2020 et 2021 compte tenu de revenus nuls en 2020 et d’un déficit de 9982 euros en 2021.
Les sommes réclamées dans la contrainte correspondent à des majorations dues sur l’année 2022 pour 65 euros, des majorations pour les deux premiers trimestres 2023 pour 26 euros et la moitié de la régularisation pour l’année 2022 appelée sur le 3ème trimestre 2023, soit 12226 euros de cotisations.
Mme [T] conteste la somme réclamée soutenant que c’est à tort que l’URSSAF retient des revenus de 64 599 euros pour l’année 2022. Elle explique qu’elle est d’une part, associée non gérante de la SARL [6], d’autre part, gérante associée de l’EURL [8], que cette dernière ne dégage pas de revenus voire est en déficit depuis plusieurs années et que c’est à tort que l’URSSAF retient des revenus en 2022 alors que seuls ceux issus de [8] sont imposables et que la société étant en déficit elle ne devrait verser que les cotisations sociales minimales.
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.-Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d'activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V. [...] V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l'assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un. En vue de l'établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l'issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul.”
En l’espèce, l’URSSAF a calculé les cotisations dues par Mme [T] conformément aux montants communiqués par l’administration fiscale ainsi qu’il résulte des documents produits.
Pour contester les sommes dues, Mme [T] produit un constat établi par un commissaire de justice le 24 février 2025 dont il résulte que Mme [T] est associée mais n’a pas la qualité de gérante de la SARL [6] et qu’elle est associée gérante au sein de l’EURL [8]. Figurent en annexe les copies des récapitulatifs des exercices clos de 2020 à 2023 dont elle se prévaut pour justifier qu’au titre des BIC non professionnels la société n’a enregistré que des déficits sur la période. Toutefois, elle n’explique pas en quoi les montants transmis par l’administration fiscale à l’URSSAF seraient inexacts compte tenu de l’ensemble des éléments qui doivent être pris en compte en application des dispositions précitées pour le calcul des cotisations. Mme [T] évoque de grandes difficultés avec les administrations pour obtenir des informations ou rectifications et justifie de nombreux échanges avec celles-ci. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que le montant retenu par l’URSSAF correspond à celui transmis par l’administration fiscale et les documents produits par la cotisante ne permettent pas de remettre en cause ce montant, celle-ci ne fournissant pas de documents établis par cette administration pour justifier que son revenu à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne serait pas celui transmis.
Elle ne démontre par ailleurs pas s’être acquittée des sommes visées dans la contrainte.
Il suit de là qu’il convient de dire que l’opposition n’est pas fondée et de valider la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [T] qui succombe.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00301 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4AP Jugement du 02 MAI 2025 FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 25 janvier 2023, reçue le 27 janvier, l’[9] a mis en demeure Mme [M] [T] de lui régler la somme de 30 052 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ainsi que des majorations et pénalités dues pour le 4ème trimestre 2021, l’année 2022 et la régularisation de l’année 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n° 0099395924 émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 11 janvier 2024 pour son entier montant, soit 12226 euros de cotisations (régularisation 2022 appelée sur le 3ème trimestre 2023) et 716 euros de majorations ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par Mme [M] [T] ;
Rappelle que Mme [M] [T] doit supporter les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [M] [T] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que l’appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET