1ère CHAMBRE CIVILE, 6 mai 2025 — 23/01896
Texte intégral
N° RG 23/01896 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRI2 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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N° RG 23/01896 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRI2
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
S.A.S. FROMARSAC
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS la SELARL MARIE CHAMFEUIL la SELAS PECHENARD & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T] né le 08 Février 1977 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. FROMARSAC [Adresse 4] [Localité 1] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 23/01896 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRI2
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Eric ANDRIEU de la SELAS PECHENARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2020 la SAS FROMARSAC dont le siège social est situé à [Localité 7] (24) qui fait partie du groupe SAVENCIA et qui se présente comme le premier fabricant de fromages à pâte fraîche en France, a fait appel à M. [M] [T], photographe professionnel reconnu pour ses photographies de produits alimentaires, aux fins de réaliser des photographies de fromages destinées à figurer sur la packaging de sa marque [Localité 5], nouvelle gamme de fromages grecs lancée en avril 2021.
A l’issue des pourparlers, M. [M] [T] a émis le 27 novembre 2020 un devis d’un montant de 14.806,50 euros TTC incluant la réalisation de 3 photographies , les honoraires de styliste et la cession de droits ainsi libellée : “Forfait droits d’auteur/photo : droits cédés d’une durée de 99 ans, territoire Monde, pour une utilisation packaging, print et réseaux sociaux, hors réseaux payant : presse, télévisuel, publicitaire avec achat d’espace.”
Ce devis a été accepté par la SAS FROMARSAC le 1er décembre 2020 et son montant réglé après réalisation de la série de photographies le 3 décembre 2020.
Pour la promotion du produit la FETA AOP GRECQUE au lait de brebis et de chèvre commercialisé sous la marque [Localité 5] , un spot publicitaire télévisuel a été diffusé à compter de 2021 faisant apparaître le packaging de ce produit .
Considérant que la mise en scène dans le cadre d’un spot publicitaire télévisuel du packaging sur lequel figure la photographie qu’il a réalisé sort ladite photographie du périmètre de la cession des droits à laquelle il a consenti, M.[M] [T] a proposé le 19 janvier 2022 à la SAS FROMARSAC de régulariser la situation en contrepartie du versement d’une redevance de 2 % du prix d’achat des espaces publicitaires sur la période du 4 juin au 3 juillet 2021 soit une somme de 56.000 euros.
Aucune suite favorable n’ayant été donnée à son courrier, M. [M] [T] par acte en date du 6 mars 2023 a assigné la SAS FROMARSAC devant la présente juridiction aux fins d’obtenir réparation des préjudices résultant à titre principal, de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur la photographie du fromage et à titre subsidiaire, de la violation du contrat de cession des droits outre diverses mesures tendant à voir cesser les agissements dénoncés.
Par conclusions d’incident du 6 mars 2023, la SAS FROMARSAC a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [M] [T] au titre de la contrefaçon, pour défaut d’originalité de la photographie revendiquée.
Au motif que cette fin de non recevoir nécessitait que soit tranchée une question de fond, le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l’incident à la formation de jugement devant connaître du fond du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [M] [T] demande au tribunal au visa des articles L111-1 et suivants, L 121-1 et suivants, L 131-3 et suivants, L 122-4 et L 123-1 du code de la propriété intellectuele, 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1231-1 du code civil de :
-juger M. [M] [T] recevable et bien fondé en son action,
-à titre principal :
- juger qu’en reproduisant la photographie litigieuse en dehors des modalités convenues, la société FROMARSAC a commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. [M] [T] , - condamner la société FROMARSAC à payer à M. [M] [T] les sommes de : -224.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des droits patrimoniaux (à parfa